La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1996 | FRANCE | N°152451

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 février 1996, 152451


Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux le 1er octobre 1993, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 8 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a déchargé la Mutuelle coopérative artisanale d'abattage intercantonale de Bolbec et sa région de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1981 à 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, modifiée ;
Vu la loi n

° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée ;
Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983...

Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux le 1er octobre 1993, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 8 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a déchargé la Mutuelle coopérative artisanale d'abattage intercantonale de Bolbec et sa région de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1981 à 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, modifiée ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée ;
Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 ;
Vu les arrêtés du ministre du commerce et de l'artisanat des 24 mai 1976 et 30 août 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de la Mutuelle cooperative artisanale d'abattage intercantonale de Bolbec et sa région,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1454 du code général des impôts exonère de la taxe professionnelle : "Les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans ... lorsque ces organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent". ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, relatif au développement de certaines activités d'économie sociale, les sociétés coopératives artisanales sont régies par les dispositions du titre 1er de cette loi et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération et de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales ; que la loi du 20 juillet 1983 énonce, en particulier, en son article 1er, premier alinéa, que "les sociétés coopératives artisanales ont pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement des activités artisanales de leurs associés, ainsi que l'exercice en commun de ces activités", et, en son article 6, que "peuvent seuls être associés d'une société coopérative artisanale, participer à ses opérations et bénéficier de ses services, d'une part, les artisans immatriculés au répertoire des métiers, qui n'emploient pas plus de dix salariés et exercent à titre principal ou secondaire, l'une des activités professionnelles indépendantes de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services limitativement fixées par arrêté ministériel, d'autre part, dans la limite du quart du nombre total des associés de la société et à condition, notamment, que l'effectif permanent des salariés qu'elles emploient n'excède pas cinquante .... les personnes dont l'activité est identique ou complémentaire à celle des artisans figurant au répertoire des métiers" ;
Considérant que le commerce de détail des viandes figure sur la liste établie par les arrêtés du ministre du commerce et de l'artisanat des 24 mai 1976 et 30 août 1983, qui déterminent les activités donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers ; que, de ce fait, les bouchers et charcutiers détaillants qui n'emploient pas plus de dix salariés, sont au nombre des personnes qui peuvent être les associés d'une société coopérative artisanale, participer à ses opérations et bénéficier de ses services ; qu'il en est de même d'un marchand de viande en gros, dès lors qu'il exerce une activité complémentaire de celle des bouchers ou charcutiers détaillants à l'approvisionnement desquels il concourt ;

Considérant que, pour juger que la Mutuelle coopérative artisanale d'abattage intercantonale de Bolbec et sa région devait être regardée comme fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui la régissent et en apportait la justification, la cour administrative d'appel de Nantes, a estimé, en procédant à une appréciation souveraine des faitsqui lui étaient soumis, d'une part, que l'activité de cette coopérative artisanale, qui consiste notamment à assurer l'abattage d'animaux pour le compte de ses bouchers associés, contribuait au développement de leurs activités artisanales de découpe et de préparation de la viande, d'autre part, qu'aucune disposition législative ne s'oppose à la présence, comme membres de la coopérative, de marchands de viande en gros ayant une activité complémentaire de celle des bouchers associés, dès lors que leur nombre demeurait inférieur à la limite fixée par l'article 6 de la loi du 20 juillet 1983, ni, davantage, à l'utilisation, par le coopérative, du personnel salarié nécessaire à la réalisation de son objet ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de ce qui précède que la Mutuelle coopérative artisanale d'abattage intercantonale de Bolbec et sa région était en droit de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1454 du code général des impôts et qu'elle était, en conséquence, fondée à demander la décharge de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre des années 1981 à 1991 ; que le ministre du budget n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la Mutuelle coopérative artisanale d'abattage intercantonale de Bolbec et sa région.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

Arrêté du 24 mai 1976 Commerce et artisanat
Arrêté du 30 août 1983 Commerce et artisanat
CGI 1454
Loi 47-1775 du 10 septembre 1947
Loi 66-537 du 24 juillet 1966
Loi 83-657 du 20 juillet 1983 art. 4, art. 1, art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 1996, n° 152451
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 02/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152451
Numéro NOR : CETATEXT000007893532 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-02;152451 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award