La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1996 | FRANCE | N°154586

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 février 1996, 154586


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1993 et 17 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION ALSACE, représentée par le président du conseil régional en exercice ; la REGION ALSACE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 1er avril 1993 de la commission permanente de son conseil régional en tant qu'elle prévoit le versement de subventions aux associations de gestion des moyens de

s groupes politiques dudit conseil ;
2°) de rejeter le déféré du pr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1993 et 17 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION ALSACE, représentée par le président du conseil régional en exercice ; la REGION ALSACE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 1er avril 1993 de la commission permanente de son conseil régional en tant qu'elle prévoit le versement de subventions aux associations de gestion des moyens des groupes politiques dudit conseil ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la REGION ALSACE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, modifiée, notamment par la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. le président du conseil régional d'Alsace,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 1er avril 1993, la commission permanente du conseil régional d'Alsace a décidé, d'une part, d'attribuer un local administratif et du matériel de bureau aux groupes d'élus constitués au sein de ce conseil, d'autre part, de financer les moyens nécessaires à leur fonctionnement en versant à des associations représentatives de chacun de ces groupes une subvention dont l'objet n'était pas affecté ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet, annulé cette délibération, en tant qu'elle avait prévu le versement de subventions aux associations ci-dessus mentionnées ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 59 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : "Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région" ; que l'octroi de subventions aux différents groupes constitués au sein du conseil régional ne présente aucun caractère d'intérêt régional ; que, par la suite, la disposition contestée de la délibération de la commission permanente du conseil régional d'Alsace a été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 32 bis de la loi du 6 février 1992, d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 19 janvier 1995, relative au financement de la vie politique : "I. - Dans les assemblées délibérantes des communes de plus de 100 000 habitants, des départements et des régions, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations ... II. - ... Dans les conditions qu'elle définit, l'assemblée délibérante peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. L'autorité exécutive de la collectivité territoriale peut, dans les conditions fixées par l'assemblée délibérante et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. L'assemblée délibérante ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 p. 100 du montant total des indemnités versées chaque année aux membres de l'assemblée délibérante en application de la loi n° 92-108 du 3 février 1992, relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ... III. - Sont validés les actes pris en application des délibérations sur le même objet antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995, relative au financement de la vie politique" ; que ces dernières dispositions n'ont pour objet de valider que les actes pris pour l'application de délibérations prévoyant des mesures de la nature de celles qui sont mentionnées aux paragraphes I et II de l'article 32 bis précité ; que le versement d'une subvention à des groupes d'élus, destinée au financement des moyens nécessaires à leur fonctionnement, n'entre pas dans le champ du III du même article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la REGION ALSACE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 1er avril 1993 de la commission permanente de son conseil général, en tant qu'elle avait prévu l'attribution de subventions non affectées, destinées au fonctionnement des groupes d'élus du conseil régional ;
Article 1er : La requête de la REGION ALSACE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION ALSACE, au préfet de la région Alsace et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 154586
Date de la décision : 02/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE - Actes pris en application de délibérations affectant aux groupes d'élus des moyens en matériels et en personnels (article 32 bis de la loi du 6 février 1992) - Notion - Absence - Versement d'une subvention à des groupes d'élus.

01-11, 10-04-02, 135-04-01-02-01-03, 135-04-03-02 Les dispositions du III de l'article 32 bis de la loi du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, dans leur rédaction issue de la loi du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique, n'ont pour objet de valider que les actes pris pour l'application de délibérations prévoyant des mesures de la nature de celles qui sont mentionnées aux I et II du même article, à savoir l'affectation aux groupes d'élus de moyens en matériels et en personnels. Le versement à de tels groupes d'une subvention destinée au financement des moyens nécessaires à leur fonctionnement n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions.

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES - SUBVENTIONS ACCORDEES PAR DES COLLECTIVITES LOCALES A DES GROUPES POLITIQUES - Subventions accordées aux groupes politiques constitués au sein de l'organe délibérant - Applicabilité de l'article 32 bis de la loi du 6 février 1992 validant les actes pris en application de délibérations affectant aux groupes d'élus des moyens en matériels et en personnels - Absence.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - ORGANISATION DE LA REGION - ORGANES DE LA REGION - CONSEIL REGIONAL - COMPETENCES - Subventions accordées aux groupes politiques constitués au sein de l'organe délibérant - Applicabilité de l'article 32 bis de la loi du 6 février 1992 validant les actes pris en application de délibérations affectant aux groupes d'élus des moyens en matériels et en personnels - Absence.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - FINANCES REGIONALES - DEPENSES - Subventions accordées aux groupes politiques constitués au sein de l'organe délibérant - Applicabilité de l'article 32 bis de la loi du 6 février 1992 validant les actes pris en application de délibérations affectant aux groupes d'élus des moyens en matériels et en personnels - Absence.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 59
Loi 92-125 du 06 février 1992 art. 32 bis
Loi 95-65 du 19 janvier 1995 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1996, n° 154586
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154586.19960202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award