Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ISTRES, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 25 mars 1991 de son conseil municipal, approuvant le budget de la commune ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par Mme Y..., Mme Z... et M. X... ;
3°) de lui accorder le remboursement des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelée à délibérer sur les affaires de la commune le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la discussion du budget de la COMMUNE D'ISTRES pour l'année 1991, le maire a refusé de porter à la connaissance d'un conseiller municipal qui l'avait demandé, les budgets des associations subventionnées par la commune, fournis par ces dernières ; que les conseillers municipaux n'ayant de ce fait pas été suffisamment informés avant le vote du budget, la délibération contestée du 25 mars 1991, approuvant le budget de 1991 et l'attribution de subventions à des associations doit être regardée comme ayant été adoptée selon une procédure irrégulière ; que, par suite, la COMMUNE D'ISTRES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme Y..., Mme Z... et M. X..., qui ne sont pas la partie perdante, en la présente instance, soient condamnés à payer à la COMMUNE D'ISTRES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ISTRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ISTRES, à Mme Y..., à Mme Z..., à M. X..., et au ministre de l'intérieur.