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02/02/1996 | FRANCE | N°157713

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 février 1996, 157713


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 1994 et 2 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant à Gy-les-Nonains (Loiret) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 25 mars 1992 de l'inspecteur du travail de la 4ème section du Loiret, refusant d'autoriser la société Clémente à le licencier de son emploi de "cariste" ;
2°) rejette la demande présentée par la sociét

Clémente devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 1994 et 2 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant à Gy-les-Nonains (Loiret) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 25 mars 1992 de l'inspecteur du travail de la 4ème section du Loiret, refusant d'autoriser la société Clémente à le licencier de son emploi de "cariste" ;
2°) rejette la demande présentée par la société Clémente devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la société Clémente,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 425-1, L. 426-1 et L. 236-11 du code du travail, les salariés investis d'un mandat de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise ou de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale de mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;
Considérant que la société Clémente a demandé l'autorisation de licencier M. X..., délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au motif qu'à la suite d'un accident de travail, il était inapte à exercer l'emploi de "cariste" qu'il occupait ; que, par une décision du 26 mars 1992, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. X... ; que, faisant droit à la demande dont il avait été saisi par la société Clémente, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision ; que M. X... fait appel du jugement ainsi rendu ;
Considérant que le code du travail dispose, en son article L. 122-32-1, que "le contrat de travail du salarié victime d'un accident de travail autre qu'un accident de trajet ... est suspendu pendant la durée de l'arrêt du travail provoqué par l'accident ...", et, en son article L. 122-32-5, que "si le salarié est déclaré, par le médecin du travail, inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes, aménagement du temps de travail ..." ;

Considérant que le médecin du travail a déclaré, le 31 juillet 1989, que M. X... devait éviter de porter des charges lourdes ; que de ce fait, M. X... ne pouvait plus effectuer les manipulations afférentes au poste qu'il occupait et devait donc bénéficier des mesures prévues par l'article L. 122-32-5 précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Clémente n'a pas sérieusement étudié la mise en oeuvre de telles mesures en se bornant à constater que, dans l'état actuel de l'entreprise, il n'y avait pas d'emploi compatible avec les aptitudes physiques de M. X... ; par suite, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de la société Clémente ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Clémente devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à la société Clémente et au ministre du travail et des affaires sociales.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION -Licenciement pour inaptitude physique - Inaptitude faisant suite à un accident du travail - Obligation pour l'employeur de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités (article L.122-32-5 du code du travail).

66-07-01-04 L'article L.122-32-5 du code du travail, qui n'est applicable qu'aux salariés déclarés inaptes à reprendre leur emploi à la suite d'un accident du travail, fait obligation à l'employeur de proposer au salarié un autre emploi, au besoin par la mise en oeuvre de mesures de mutation, de transformation de postes ou d'aménagement du temps de travail. Un employeur qui se borne à constater que, dans l'état actuel de l'entreprise, il n'y a pas d'emploi compatible avec les aptitudes physiques du salarié concerné ne peut être regardé comme ayant sérieusement étudié la mise en oeuvre de telles mesures.


Références :

Code du travail L425-1, L426-1, L236-11, L122-32-1, L122-32-5


Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 1996, n° 157713
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 02/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157713
Numéro NOR : CETATEXT000007902367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-02;157713 ?
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