Vu la requête enregistrée le 11 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Claude X... demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 juillet 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période. Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) de la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat de l'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant de l'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations salariales dues aux organismes de sécurité sociale" ;
Considérant que pour estimer que Mme X... ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 3 du décret du 26 mars 1993 et pour rejeter en conséquence, par décision en date du 29 juillet 1994, la demande qui lui était présentée par celle-ci, la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique s'est fondée à titre principal sur la circonstance que la rentabilité de l'officine de la requérante ne s'était pas détériorée dans la période immédiatement consécutive à l'adoption de l'arrêté du 12 novembre 1988 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette appréciation est entachée d'erreur matérielle dans la mesure où la rentabilité de l'officine s'est détériorée dès 1989 ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission du fonds d'entraide de l'officine, notifiée le 29 juillet 1994, rejetant sa demande ;
Article 1er : La décision de la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique notifiée le 29 juillet 1994 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude X... et au ministre du travail et des affaires sociales.