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02/02/1996 | FRANCE | N°161318

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 février 1996, 161318


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 2 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 29 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 30 juin 1992 du tribunal administratif de Nantes, qui a accordé à la société anonyme Guy Gourdon, aux droits de laquelle vient la S.A. "Château de Beauregard", la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989, dans les

rôles de la commune du Puy-Notre-Dame ;
Vu les autres pièces ...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 2 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 29 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 30 juin 1992 du tribunal administratif de Nantes, qui a accordé à la société anonyme Guy Gourdon, aux droits de laquelle vient la S.A. "Château de Beauregard", la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989, dans les rôles de la commune du Puy-Notre-Dame ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la S.A. "Château de Beauregard",
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a relevé, dans les motifs de son arrêt, que la société anonyme Gourdon, aux droits de laquelle vient la S.A. "Château de Beauregard", a eu pour activité, au cours des années 1988 et 1989, la fabrication, à partir de fumier, de paille et d'engrais, de compost destiné à être vendu à des champignonnistes ; qu'elle procédait, à cette fin, au compostage, à la pasteurisation, puis à l'incubation et au "gobetage" des produits qu'elle transformait et qu'au cours de la phase d'incubation, qui dure environ huit jours, elle ensemençait le compost avec du mycélium, dont le développement végétatif aboutit, à terme, à l'apparition des champignons ; que la Cour a déduit de cette constatation qu'en dépit de la brièveté de la période d'incubation et de l'importance du matériel utilisé, la fabrication de compost ensemencé avec du mycélium, à laquelle procédait la société anonyme Gourdon, s'insérait dans le cycle biologique du champignon et comportait, de ce fait, des actes de production agricole et que, dès lors, la société anonyme Gourdon avait, au titre de cette activité, la qualité d'exploitant agricole et était donc en droit de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1450 précité ; qu'en statuant ainsi, la Cour a donné aux faits souverainement appréciés par elle, une exacte qualification juridique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, confirmant le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société anonyme Gourdon la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989, dans les rôles de la commune du Puy-Notre-Dame ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la S.A. "Château de Beauregard" la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à la S.A. "Château de Beauregard" une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. "Château de Beauregard" et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 161318
Date de la décision : 02/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1450
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1996, n° 161318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161318.19960202
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