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02/02/1996 | FRANCE | N°162255

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 février 1996, 162255


Vu 1°), sous le n° 162 255, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 1994 et 9 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS, ayant son siège ..., représentée par ses représentants en exercice ; la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 28 juin 1994 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxili

aires médicaux ;
Vu 2°), sous le n° 162 344, la requête sommaire et...

Vu 1°), sous le n° 162 255, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 1994 et 9 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS, ayant son siège ..., représentée par ses représentants en exercice ; la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 28 juin 1994 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu 2°), sous le n° 162 344, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 1994 et 16 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES INFIRMIERS LIBERAUX PACA CORSE dont le siège est ..., représenté par ses représentants légaux ; le SYNDICAT DES INFIRMIERS LIBERAUX PACA CORSE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 28 juin 1994 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et, en outre, la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS et de la SCP Richard Mandelkern, avocat du SYNDICAT DES INFIRMIERS LIBERAUX PACA CORSE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS et du SYNDICAT DES INFIRMIERS LIBERAUX PACA CORSE sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale : "Les tarifs fixés en application des articles L. 162-6, L. 162-8, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12 et L. 162-32 sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine les modalités d'application de la nomenclature générale dans les rapports entre les praticiens et auxiliaires médicaux, d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part ..." ; que les autorités précitées tiennent de ce texte le pouvoir de déterminer, par la nomenclature des actes professionnels, le mode de calcul des tarifs d'honoraires, quelle que soit par ailleurs la procédure de fixation de ceux-ci ; que, dès lors, la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait également dû être signé par le ministre chargé de l'économie et du budget, au motif que celui-ci est signataire de l'arrêté portant approbation de la convention nationale des médecins qui fixe les tarifs des honoraires, des rémunérations et des frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1986 relatif à la commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, modifié notamment par arrêté du 9 août 1987 : "Il est institué une commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels qui, à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, d'une des caisses nationales de sécurité sociale, des organisations professionnelles les plus représentatives ou dela majorité de ses membres, fait des propositions sur : - la cotation provisoire et l'inscription à la nomenclature des actes qui apportent une amélioration du service médical ou une économie dans le coût du traitement ainsi que les prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes ; - les révisions de la cotation ..." ; que ces dispositions n'imposent nullement à l'autorité réglementaire de soumettre pour avis à la commission tout projet de modification de la nomenclature ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière en ce que la commission de la nomenclature n'a pas été consultée ;
Sur la légalité interne :

Considérant que les requérants ne peuvent utilement invoquer à l'appui de leurs conclusions un moyen tiré de la violation des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, que l'arrêté attaqué a précisément pour objet de modifier dans le respect des règles de forme et de compétence prescrites par l'article R. 165-25 du code de la sécurité sociale ; que ni la loi susvisée du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que soit énoncé le principe selon lequel les frais de déplacement ne peuvent être facturés qu'une seule fois lorsque, au cours d'un même déplacement, le médecin, le chirurgien-dentiste ou l'auxiliaire médical intervient dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées pour effectuer des actes sur plus d'un patient ;
Considérant que les dispositions susindiquées de l'arrêté attaqué ne portent pas par elles-mêmes d'atteinte au principe d'égalité ; qu'elles ne portent pas non plus atteinte au principe du libre choix du médecin ou de l'auxiliaire médical par le malade ni au caractère libéral de l'exercice professionnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS et le SYNDICAT DES INFIRMIERS LIBERAUX PACA CORSE ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juin 1994 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Sur les conclusions du SYNDICAT DES INFIRMIERS LIBERAUX PACA CORSE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le SYNDICAT DES INFIRMIERS LIBERAUX PACA CORSE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS et du SYNDICAT DES INFIRMIERS LIBERAUX PACA CORSE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS, au SYNDICAT DES INFIRMIERS LIBERAUX PACA CORSE, au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 162255
Date de la décision : 02/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté interministériel du 28 juin 1994 décision attaquée confirmation
Code de la sécurité sociale R162-52, R165-25
Loi 75-535 du 30 juin 1975
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1996, n° 162255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162255.19960202
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