La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1996 | FRANCE | N°162936

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 février 1996, 162936


Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL PHARMACIE DES TEPPES, dont le siège social est ..., représentée par sa gérante, Mme X... Piqueras ; la SARL PHARMACIE DES TEPPES demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 septembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et en outre à ce que l'E

tat soit condamné à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l...

Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL PHARMACIE DES TEPPES, dont le siège social est ..., représentée par sa gérante, Mme X... Piqueras ; la SARL PHARMACIE DES TEPPES demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 septembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et en outre à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91647 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social fixe : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période. - Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. - Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution, pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) De la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant d'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. - Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations salariales dues aux organismes de sécurité sociale" ;
Considérant que pour estimer que les difficultés financières de Mme Y... ne résultaient pas de la baisse de marge décidée par l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables et rejeter en conséquence, par décision en date du 16 septembre 1994, la demande qui lui était présentée par celle-ci, la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique s'est fondée à titre principal sur la circonstance que l'endettement à la date d'achat de l'officine atteignait 1,6 fois le chiffre d'affaires de 1989 ; que si le ministre soutient en défense que ce ratio a été obtenu à partir des chiffres fournis par la demanderesse dans sa fiche signalétique, le montant de l'endettement porté sur cette fiche correspondait au total des dettes de l'officine au 30 septembre 1989, y compris les dettes fournisseurs et les dettes sociales et fiscales, et non à l'endettement initial, comme cela ressortait des autres pièces du dossier soumis à la commission ; qu'en outre, cet endettement initial était sensiblement inférieur à l'évaluation faite par la commission ; qu'ainsi, l'appréciation portée par cette dernière est entachée d'une erreur manifeste ; que, par suite, Mme Y... est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 F au titre des sommes exposées par Mme Y... et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique en date du 16 septembre 1994 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme Y... une somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL PHARMACIE DES TEPPES, à Mme Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 162936
Date de la décision : 02/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1988
Décret 93-645 du 26 mars 1993 art. 3
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1996, n° 162936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162936.19960202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award