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02/02/1996 | FRANCE | N°163382

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 février 1996, 163382


Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... BAILLAT, pharmacien, demeurant ... à Amélie-les-Bains, (66110) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1

991 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son artic...

Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... BAILLAT, pharmacien, demeurant ... à Amélie-les-Bains, (66110) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période. Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) de la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat de l'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant de l'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations salariales dues aux organismes de sécurité sociale" ;
Considérant que pour rejeter, par décision, en date du 10 novembre 1994, la demande qui lui était présentée par M. Y... BAILLAT, la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique s'est fondée sur la seule circonstance que la société en nom collectif Martin Baillat "pharmacie des Thermes" n'avait pas connu de difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables sans rechercher si M. X..., pharmacien titulaire de l'officine dont il avait acquis la moitié des parts sociales le 3 septembre 1987 et qui s'était endetté pour ce faire, connaissait des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 ; que la commission a ainsi commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission du fonds d'entraide de l'officine, rejetant sa demande ;
Article 1er : La décision de la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique en date du 10 novembre 1994 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... BAILLAT et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 163382
Date de la décision : 02/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1988
Décret 93-645 du 26 mars 1993 art. 3
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1996, n° 163382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163382.19960202
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