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02/02/1996 | FRANCE | N°164022

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 février 1996, 164022


Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la PHARMACIE LOURADOUR BLEU, dont le siège social est Place de la Fontaine à Liginiac (19440) ; la PHARMACIE LOURADOUR BLEU demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 décembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier

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Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses disposi...

Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la PHARMACIE LOURADOUR BLEU, dont le siège social est Place de la Fontaine à Liginiac (19440) ; la PHARMACIE LOURADOUR BLEU demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 décembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période. Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) de la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat de l'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant de l'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations salariales dues aux organismes de sécurité sociale" ;
Considérant que, pour rejeter la demande présentée par Mme Odile X..., la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique ne s'est pas fondée seulement sur la progression du chiffre d'affaires mais aussi sur le niveau élevé de la rentabilité d'exploitation et le fort désendettement de l'officine ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission aurait statué au vu d'éléments non pertinents ;
Considérant que la circonstance que le personnel de l'officine soit limité à une apprentie ne suffit pas à établir l'existence de difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 ;
Considérant que le moyen tiré de la stagnation du chiffre d'affaires depuis 1992-1993, soit après la période fixée par les dispositions précitées du décret du 26 mars 1993, est inopérant ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission du fonds d'entraide de l'officine, notifiée le 21 décembre 1994, rejetant sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Odile X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1988
Décret 93-645 du 26 mars 1993 art. 3
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 1996, n° 164022
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 02/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164022
Numéro NOR : CETATEXT000007906882 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-02;164022 ?
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