La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1996 | FRANCE | N°164163

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 février 1996, 164163


Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., pharmacien, établi ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et, en outre à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la l

oi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., pharmacien, établi ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et, en outre à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social fixe : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période. - Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. - Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution, pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) De la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant d'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. - Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations salariales dues aux organismes de sécurité sociale" ;
Considérant que pour rejeter, par décision notifiée le 16 novembre 1994, la demande qui lui était présentée par M. X..., la commission du fonds d'entraide de l'officine a fait état des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 et a indiqué que l'activité de l'officine avait notablement progressé dans la période consécutive à l'intervention de l'arrêté du 12 novembre 1988 et que les difficultés invoquées par M. X... étaient liées au fort endettement initial ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de la commission serait insuffisamment motivée manque en fait ;
Considérant que la commission n'était pas tenue, pour toutes les demandes dont elle était saisie, de se fonder sur l'évolution de l'ensemble des critères fixés par l'alinéa 3 de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 précité pendant l'ensemble de la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 ;
Considérant qu'en l'espèce la commission a pu légalement estimer qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre l'application de l'arrêté précité et les difficultés financières qu'a connues l'officine en se fondant sur l'endettement initial et sur la progression, dans la période qui a suivi l'intervention de la baisse de marge, de l'activité de l'officine, qui était déjà exploitée avant son rachat par M. X... le 8 février 1988 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la commission a examiné le montant de l'endettement de l'officine au regard de son chiffre d'affaires, conformément aux dispositions précitées du décret du 26 mars 1993 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant que les difficultés financières de M. X... ne résultaient pas de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables ;
Considérant que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 164163
Date de la décision : 02/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1988
Décret 93-645 du 26 mars 1993 art. 3
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1996, n° 164163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164163.19960202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award