Vu la requête enregistrée le 16 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION dont le siège est ... représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 mars 1995 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministre délégué à la santé relatif à la forme et au mode d'utilisation du carnet de santé de l'enfant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 163 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 163 du code de la santé publique : "Lors de la déclaration de naissance, il est délivré gratuitement pour tout enfant un carnet de santé ( ...) - Un arrêté ministériel détermine le modèle et le mode d'utilisation de ce carnet où sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens médicaux prévus à l'article L. 164 et où doivent être notés, au fur et à mesure, toutes les circonstances importantes concernant la santé de l'enfant" ;
Considérant qu'en indiquant que le carnet de santé doit être présenté lors de chaque intervention médicale, qu'elle soit d'ordre préventif ou curatif, afin que le praticien puisse prendre connaissance des renseignements qu'il renferme et y consigner, éventuellement, ses constatations et indications, les ministres signataires de l'arrêté attaqué se sont bornés à déterminer le mode d'utilisation du carnet et n'ont pas méconnu l'habilitation donnée par la loi à l'autorité ministérielle ; que, dès lors le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mars 1995 relatif à la forme et au mode d'utilisation du carnet de santé de l'enfant ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION et au ministre du travail et des affaires sociales.