La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1996 | FRANCE | N°171525

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 février 1996, 171525


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier X..., demeurant à Graimbouville (76430) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 28 juin 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté la protestation qu'il avait formée contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 11 juin 1995 dans la commune de Graimbouville (Seine-Maritime) en vue de la désignation des conseillers municipaux, et examine la profession de foi déposée par une liste adverse à l'occasion

de ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier X..., demeurant à Graimbouville (76430) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 28 juin 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté la protestation qu'il avait formée contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 11 juin 1995 dans la commune de Graimbouville (Seine-Maritime) en vue de la désignation des conseillers municipaux, et examine la profession de foi déposée par une liste adverse à l'occasion de ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral relatif à l'élection de conseillers municipaux : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture ... Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ;
Considérant que la protestation formée par M. X... contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 11 juin 1995 dans la commune de Graimbouville (Seine-Maritime) en vue de la désignation des membres du conseil municipal, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen que le 19 juin 1995, soit après l'expiration du délai de cinq jours imparti par les dispositions précitées de l'article R. 119 du code électoral ; que la lettre qui contenait cette protestation, n'a été déposée à la poste de Saint-Romain de Colbosc que le 16 juin 1995 ; que, compte tenu des délais normaux d'acheminement, elle ne pouvait parvenir au greffe du tribunal administratif avant l'expiration le jour même, à minuit, de ce délai ; qu'à le supposer établi, le fait que M. X... aurait utilisé la voie postale sur la foi d'un renseignement erroné donné par un agent de l'administration préfectorale n'est pas de nature à le relever de la forclusion encourue ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 171525
Date de la décision : 02/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1996, n° 171525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171525.19960202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award