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02/02/1996 | FRANCE | N°99985

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 février 1996, 99985


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi prononçant son exclusion définitive du revenu de remplacement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 ju...

Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi prononçant son exclusion définitive du revenu de remplacement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-7 du code du travail le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint notamment en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R. 351-4, sont exclus du bénéfice du revenu de remplacement : ...5°) les travailleurs qui, sciemment ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement ..." et qu'aux termes de l'article R. 351-9 : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut légalement bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le directeur-départemental du travail et de l'emploi fait connaître à l'intéressé ... sa décision motivée de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il bénéficiait d'un revenu de remplacement, M. X... aidait le propriétaire de son logement dans l'exploitation de son restaurant en contrepartie de la mise à disposition gratuite de ce logement ; qu'il n'a pas déclaré cette activité qui doit être regardée comme une activité professionnelle ; que, par suite, c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Bas-Rhin l'a exclu, à compter du 12 juillet 1986, du bénéfice du revenu de remplacement ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-7, L351-1, R351-4


Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 1996, n° 99985
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 02/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99985
Numéro NOR : CETATEXT000007884760 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-02;99985 ?
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