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05/02/1996 | FRANCE | N°110670

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 février 1996, 110670


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 1989 et 17 janvier 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aïcha Y..., demeurant ... à La Courneuve (93120) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 décembre 1988 par laquelle le directeur général des services du département de la Seine-Saint-Denis l'a mutée sur un poste de directrice de crèche remplaçante, contre l'arr

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 1989 et 17 janvier 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aïcha Y..., demeurant ... à La Courneuve (93120) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 décembre 1988 par laquelle le directeur général des services du département de la Seine-Saint-Denis l'a mutée sur un poste de directrice de crèche remplaçante, contre l'arrêté du 2 février 1989 par lequel le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a mis fin à ses fonctions de régisseur de la régie d'avances de la crèche Jean X... et contre la lettre du président du conseil général en date du 1er mars 1989 lui intimant l'ordre de quitter son logement de fonction ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Aïcha Y..., et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département de la Seine-Saint-Denis,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 27 décembre 1988 affectant Mme Y... sur un poste de directrice de crèche remplaçante :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 décembre 1988 par lequel le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a muté Mme Y..., alors directrice de la crèche Jean X... à La Courneuve, sur un poste de directrice de crèche remplaçante, a été pris, à la suite d'une pétition du personnel de la crèche Jean X..., en raison de faits qui étaient reprochés à l'intéressée dans l'exercice de ses fonctions ; que cette mutation, qui s'est traduite, pour Mme Y..., par une perte sensible de responsabilités présente, alors même qu'elle aurait été prise également dans l'intérêt du service, le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; que cette mesure ne figure pas au nombre des sanctions prévues par la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ; que, par suite, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté susvisé du 27 décembre 1988 ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 1er mars 1989 invitant la requérante à quitter le logement de fonction qu'elle occupait :
Considérant que la lettre du 1er mars 1989 par laquelle Mme Y... a, en raison de la mesure de mutation dont elle a fait l'objet, été invitée à quitter le logement de fonction qu'elle occupait à la crèche Jean X..., présente le caractère d'une décision faisant grief ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de Mme Y... dirigée contre cette décision et, statuant par voie d'évocation, d'annuler ladite décision par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 27 décembre 1988 ;
Sur la décision du 2 février 1989 mettant fin aux fonctions de régisseur de la régie d'avances de la crèche Jean X... exercées par la requérante :
Considérant que le retrait de la régie d'avances de la crèche Jean X... précédemment confiée à Mme Y... est une modalité d'organisation intérieure du service qui n'entraîne la perte d'aucun avantage et qui ne peut, par suite, être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions susanalysées comme non recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 juin 1989, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme Y... dirigées contre la décision du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis en date du 27 décembre 1988, d'une part, et contre la décision du directeur général des services de ce département en date du 1er mars 1989, d'autre part, ainsi que les décisions du 27 décembre 1988 et du 1er mars 1989 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha Y..., au département de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 110670
Date de la décision : 05/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1996, n° 110670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:110670.19960205
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