La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1996 | FRANCE | N°113178

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 février 1996, 113178


Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à la cour par Mme X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 novembre 1989, présentée par Mme Marie-Christine X..., demeurant ... et tendant :
1° à l'annulation du jugement en da

te du 5 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris...

Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à la cour par Mme X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 novembre 1989, présentée par Mme Marie-Christine X..., demeurant ... et tendant :
1° à l'annulation du jugement en date du 5 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 29 août 1988 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a suspendue de ses fonctions d'adjoint d'enseignement au lycée privé de l'Est Parisien à Vincennes et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 francs en réparation du préjudice résultant dudit arrêté ;
2° à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 août 1988 ;
3° à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ;
Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Marie-Christine X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 8 mars 1978 susvisé : "En cas de faute grave commise par un des maîtres contractuels ou agréés mentionnés à l'article 1er du présent décret, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu, sur proposition du chef d'établissement, par l'autorité académique./ Cette décision de suspension doit préciser si l'intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu le bénéfice de sa rémunération ( ...)" ;
Considérant que s'il est reproché à Mme X..., maître contractuel au lycée privé de l'Est parisien, d'avoir tenu, notamment à l'égard de la directrice de cet établissement, des propos injurieux ou diffamatoires, la matérialité de ces faits n'est pas établie par les pièces du dossier ; que s'il est également reproché à l' intéressée de créer un climat de tension au sein du personnel enseignant de l'établissement, de rencontrer des problèmes de discipline avec ses élèves et de maîtriser insuffisamment certaines circulaires pédagogiques, ces faits ne sont pas constitutifs de fautes graves de nature à justifier une mesure de suspension ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 1988 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a prononcé sa suspension ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par Mme X... du fait de la décision litigieuse en condamnant l'Etat à lui verser la somme de3 000 F ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 8 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 5 juillet 1989, et l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil, en date du 29 août 1988, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 11 000 F, dont 8 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Christine X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 113178
Date de la décision : 05/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 78-252 du 08 mars 1978 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1996, n° 113178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:113178.19960205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award