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05/02/1996 | FRANCE | N°120499

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 février 1996, 120499


Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant 41, résidence Racine, Cours Dame Hilaire, à La Rochelle (17000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 882735 du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la sanction en date du 15 juillet 1987, par laquelle le directeur général des douanes l'a exclu de ses fonctions pour une durée de six mois, dont trois avec sursis, en deu

xième lieu, à la condamnation de l'administration à lui payer le...

Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant 41, résidence Racine, Cours Dame Hilaire, à La Rochelle (17000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 882735 du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la sanction en date du 15 juillet 1987, par laquelle le directeur général des douanes l'a exclu de ses fonctions pour une durée de six mois, dont trois avec sursis, en deuxième lieu, à la condamnation de l'administration à lui payer les retenues de traitement effectuées, une somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts et une astreinte de 500 F par jour, en troisième lieu, à ce qu'il soit procédé à la remise en ordre de son dossier administratif ainsi qu'à la régularisation de sa notation ;
2°) d'annuler la sanction en date du 15 juillet 1987, par laquelle le directeur général des douanes l'a exclu de ses fonctions pour une durée de six mois, dont trois avec sursis ;
3°) d'ordonner qu'il soit procédé à la remise en ordre de son dossier administratif aini qu'à la régularisation de sa notation ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 000 F au titre de dommages et intérêts ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 23 687 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
6°) de condamner l'Etat à une astreinte de 2 000 F par jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté, en date du 15 juillet 1987, prononçant à l'encontre de M. X... la sanction attaquée, a été notifié à l'intéressé le 21 juillet 1987 ; que M. X... a formé, le 3 août 1987, un recours gracieux auprès du ministre de l'économie et des finances ; que ce recours gracieux a été rejeté par une décision datée du 24 décembre 1987 ; que, si cette décision n'a été notifiée au requérant que le 8 février 1988, elle est néanmoins intervenue, au sens de la disposition susrappelée, dès sa signature, le 24 décembre 1987, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de deux mois qui était ouvert à l'intéressé pour se pourvoir contre le rejet implicite de sa demande du 3 août 1987 ; que la notification de cette décision, faite au requérant seulement le 8 février 1988, a eu pour effet d'ouvrir au profit de ce dernier un nouveau délai pour former un recours contentieux, sans qu'y fasse obstacle l'expiration du délai imparti pour se pourvoir contre la décision implicite de rejet ; que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête, enregistrée le 22 mars 1988, comme tardive, et par suite, irrecevable en ce qui concerne ses conclusions aux fins d'annulation ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 juillet 1990, en tant qu'il rejette lesditesconclusions doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande, présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles, tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur des douanes, en date du 15 juillet 1987 ;

Considérant que, par ledit arrêté, M. X..., agent de constatation des douanes de Roissy, a été exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de six mois, dont trois avec sursis, pour s'être rendu coupable de "manquements graves à ses obligations d'agent des douanes" ; qu'il était reproché à l'intéressé, lorsqu'il exerçait ses fonctions au "service technique radio" de Corse, d'une part, d'avoir signé le 30 mai 1984 un procès-verbal de destruction de matériel radio, sans avoir assisté aux opérations de destruction de ces appareils, dont une partie a été vendue à une personne extérieure à l'administration, d'autre part, d'avoir livré à l'acheteur le matériel susmentionné ; que ces faits, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant, à raison de ces faits, la sanction excluant temporairement l'intéressé de ses fonctions pour une durée de six mois, dont trois avec sursis, le directeur général des douanes s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la sanction mentionnée doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement de dommages et intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou par son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 000 F au titre de dommages et intérêts ; qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'à la suite de la demande de régularisation qui a été adressée à M. X..., un avocat au Conseil d'Etat a exprimé l'intention de le représenter sans toutefois, par la suite, signer aucune des pièces de la procédure ; que, par suite, les conclusions susanalysées, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que M. X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, qu'il soit procédé à la remise en ordre de son dossier administratif et à la régularisation de sa notation, d'autre part, de condamner l'Etat au versement d'une astreinte "si, dans un délai court ( ...), l'administration ne s'est pas acquittée de ses obligations" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter de la date qu'il détermine" ; que la présente décision, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur général des douanes en date du 15 juillet 1987, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 juillet 1990 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X..., tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur général des douanes en date du 15 juillet 1987.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de cet arrêté, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 120499
Date de la décision : 05/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Arrêté du 15 juillet 1987 art. 75
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1996, n° 120499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:120499.19960205
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