Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février et 10 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 4 décembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Cosne-Cours-sur-Loire en date du 15 décembre 1989 le radiant des cadres de la commune à la suite de la suppression de son emploi de professeur de musique ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Guy X..., et Me Roger, avocat de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X... n'a pas excipé de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Cosne-Cours-sur-Loire en date du 30 octobre 1989 décidant la suppression de son emploi ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que, faute de répondre sur ce point, le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Cosne-Cours-sur-Loire en date du 15 décembre 1989 portant radiation de M. X... des cadres du personnel communal :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été recruté en 1983 par la commune de Cosne-Cours-sur-Loire, en qualité de professeur de musique, pour servir au sein d'une association dénommée "l'Harmonie de Cosne" ; qu'au mois de janvier 1989 le conseil d'administration de cette association a décidé de remettre M. X... à la disposition de la commune ; qu'aucune affectation convenant à ce fonctionnaire territorial n'ayant pu être trouvée dans les services de la commune qui ne comporte pas d'école de musique, le conseil municipal a décidé, par une délibération du 30 décembre 1989, de supprimer l'emploi de professeur de musique ;
Considérant que les motifs d'économie sur lesquels se fonde cette délibération ne sont pas matériellement inexacts ; que le maire de Cosne-Cours-sur-Loire a pu légalement se fonder sur la suppression de l'emploi de professeur de musique, pour prononcer, par l'arrêté attaqué, la radiation des cadres de M. X... ; que cette mesure ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté le radiant des cadres du personnel communal de Cosne-Cours-sur-Loire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à la commune de Cosne-Cours-sur-Loire et au ministre de l'intérieur.