Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 avril 1991 et le 7 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA POSSESSION ; la COMMUNE DE LA POSSESSION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1990 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 2 janvier 1990 par laquelle le maire de La Possession a licencié Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu, enregistré le 29 novembre 1981, l'acte par lequel la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LA POSSESSION, déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LA POSSESSION,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de la COMMUNE DE LA POSSESSION :
Considérant que le désistement de la COMMUNE DE LA POSSESSION est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions incidentes de Mme X... :
Considérant que les conclusions de Mme X..., tendant à la condamnation de la COMMUNE DE LA POSSESSION à lui verser une indemnité au titre du préjudice financier subi durant la période où elle a été privée d'emploi, une indemnité de licenciement et une somme correspondant à neuf jours de congés payés ont été formées par un mémoire produit en défense à la suite de la communication à Mme X... de la requête de la COMMUNE DE LA POSSESSION, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1991, soit après l'expiration du délai imparti à Mme X... pour former un appel principal contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui lui a été notifié le 2 février 1991 ; que ces conclusions doivent ainsi être regardées comme un appel incident ; que, présentées postérieurement à l'acte enregistré le 29 novembre 1991, par lequel la COMMUNE DE LA POSSESSION a déclaré se désister de son appel, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE LA POSSESSION.
Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA POSSESSION, à Mme X... et au ministre délégué à l'outre-mer.