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05/02/1996 | FRANCE | N°130574

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 février 1996, 130574


Vu 1°), sous le n° 130 574, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 1991 et 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FRANCAISE DES DOCUMENTALISTES ET DES BIBLIOTHECAIRES SPECIALISES (A.D.B.S.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège, l'ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS (A.A.F.), dont le siège est ..., Mme Martine A..., demeurant 756, chemin de St-Julien à Biot (06140), Mme Vicenta X..., demeurant Résidence Plein Sud n° 1 à Thiais (94320), M

me Dominique Z..., demeurant ... aux Perreux (94170) et Mme Daniell...

Vu 1°), sous le n° 130 574, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 1991 et 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FRANCAISE DES DOCUMENTALISTES ET DES BIBLIOTHECAIRES SPECIALISES (A.D.B.S.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège, l'ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS (A.A.F.), dont le siège est ..., Mme Martine A..., demeurant 756, chemin de St-Julien à Biot (06140), Mme Vicenta X..., demeurant Résidence Plein Sud n° 1 à Thiais (94320), Mme Dominique Z..., demeurant ... aux Perreux (94170) et Mme Danielle Y..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu 2°), sous le n° 130 740, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1991 et 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine B..., demeurant ... ; Mme B... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décretn° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution et notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES DOCUMENTALISTES ET DES BIBLIOTHECAIRES SPECIALISES et de Mme Catherine B..., de l'ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS, de Mme Martine A..., de Mme Vicenta X..., de Mme Dominique Z... et de Mme Danielle Y...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ensemble du décret attaqué :
Considérant que le décret attaqué n'appelle aucune mesure réglementaire ou individuelle d'exécution de la part du ministre chargé de la fonction publique ; que, dès lors, le fait qu'il ne comporte pas le contreseing de ce ministre ne l'entache pas d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'article 2 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret attaqué, les attachés territoriaux de conservation du patrimoine "sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation du patrimoine : 1. Archéologie ; 2. Archives ; 3. Inventaire ; 4. Musées./ Les attachés de conservation du patrimoine participent à la constitution, l'organisation, la conservation, l'enrichissement, l'évaluation et l'exploitation du patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public mentionné à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984. ( ...)/ Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services communaux ou régionaux d'archives, des services d'archéologie ou des établissements contrôlés assurant les missions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Dans les services ou établissements dirigés par un conservateur du patrimoine, les attachés de conservation ont vocation à remplir les fonctions d'adjoint du conservateur du patrimoine" ;
Considérant que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure les attachés territoriaux de conservation du patrimoine de toute affectation dans les services départementaux d'archives ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'article 2 du décret attaqué entraînerait une telle exclusion, manque en fait ; que les dispositions précitées sont par ellesmêmes sans incidence sur la création des services d'archives ;
Sur la légalité de l'article 31 du décret attaqué :
Considérant que les dispositions de l'article 31 du décret attaqué qui prévoient l'intégration dans le nouveau cadre d'emplois, sur proposition motivée d'une commission d'homologation, des fonctionnaires mentionnés à l'article 28 et aux 2° et 3° de l'article 29 du décret qui ne remplissent pas les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois, n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure de leur bénéfice les fonctionnaires qui remplissent soit les conditions de diplôme, soit les conditions d'ancienneté exigées ;
Sur le moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité :
Considérant que le décret attaqué ne contient aucune disposition fixant les conditions d'intégration dans le cadre d'emplois d'agents occupant des emplois créés par référence à la nomenclature des emplois communaux ou par référence au statut des fonctionnaires de l'Etat ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue rupture d'égalité entre ces deux catégories d'agents ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES DOCUMENTALISTES ET DES BIBLIOTHECAIRES SPECIALISES et autres et de Mme B... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCAISE DES DOCUMENTALISTES ET DES BIBLIOTHECAIRES SPECIALISES, à l'ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS, à Mme Martine A..., à Mme Vicenta X..., à Mme Dominique Z..., à Mme Danielle Y..., à Mme Marie-Catherine B..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 130574
Date de la décision : 05/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-843 du 02 septembre 1991 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1996, n° 130574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:130574.19960205
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