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05/02/1996 | FRANCE | N°133621

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 février 1996, 133621


Vu la requête enregistrée le 3 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ..., Les Clayes sous Bois (78340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 30 décembre 1991 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 septembre 1991, lui refusant la régularisation de son indemnité pour charges militaires ;
2°) prescrive la régularisation de ses droits à ladite indemnité accompagnée des intérêts moratoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;...

Vu la requête enregistrée le 3 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ..., Les Clayes sous Bois (78340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 30 décembre 1991 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 septembre 1991, lui refusant la régularisation de son indemnité pour charges militaires ;
2°) prescrive la régularisation de ses droits à ladite indemnité accompagnée des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., commandant de l'armée de terre, conteste la décision de rejet par l'administration de la demande qu'il a présentée le 16 septembre 1991 et tendant à ce que lui soit versée au taux "chef de famille", l'indemnité pour charges militaires qu'il a perçue au taux "célibataires" pendant son séjour en Tunisie du 1er septembre 1983 au 31 juillet 1985 ;
Sur l'exception de prescription opposée par le ministre de la défense par sa décision du 21 septembre 1992, intervenue en cours d'instance :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis." ; que l'article 2 de la même loi précise que : "La prescription est interrompue par : - ... tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance" ; que l'article 3 de la même loi précise que : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ;
Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. X... est constitué par le service fait par lui dans son administration ; que le délai de prescription n'a pu être interrompu par le recours juridictionnel formé par un autre fonctionnaire s'étant trouvé dans une situation comparable, la créance dont se prévalait ce dernier ayant pour origine un fait générateur distinct ; que, par ailleurs, la circonstance que l'interprétation des textes faite à l'époque par l'administration ait été ultérieurement condamnée par le Conseil d'Etat, sans que l'administration en ait immédiatement averti ses agents, n'est pas de nature à faire légitimement regarder M. X... comme ayant ignoré l'existence de sa créance, alors qu'il lui était loisible de présenter une demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, dans ces conditions il appartenait à M. X..., pour échapper au délai de la prescription quadriennale, de demander le paiement de sa créance avant le 31 décembre 1989 ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'il n'a présenté une telle demande que le 16 septembre 1991, soit après l'expiration du délai de la prescription quadriennale ;

Considérant, en second lieu, que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 précitée aux termes duquel : "en aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée", dès lors qu'il est constant qu'aucune décision n'ayant l'autorité de la chose jugée n'a été rendue en faveur du requérant ; qu'il ne peut davantage se prévaloir de diverses lettres ou circulaires dépourvues de tout caractère réglementaire ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 susvisé, aux termes desquelles : "lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire, par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif, lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers", ne sauraient faire obstacle au droit que tient l'administration de la loi du 31 décembre 1968 susmentionnée d'opposer à ses éventuels créanciers la prescription quadriennale, lorsque celle-ci est encourue ;
Considérant, enfin, que la décision de refus attaquée, du directeur central du commissariat de l'armée de terre, en date du 30 décembre 1991, n'est pas en elle-même une décision opposant au requérant la prescription quadriennale ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ladite décision serait insuffisamment motivée, n'émanerait pas du ministre et n'aurait pas été prise après consultation du comité juridique placé auprès de l'agent judiciaire du Trésor sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'exception de prescription fait obstacle à ce que puissent être accueillies les conclusions de M. X... en tant qu'elles tendent à l'annulation du refus du directeur du commissariat de l'armée de terre de lui verser un rappel d'indemnité pour la période du 1er septembre 1983 au 31 juillet 1985 ; qu'il y a lieu de les rejeter, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 133621
Date de la décision : 05/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 2
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2, art. 3, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1996, n° 133621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133621.19960205
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