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05/02/1996 | FRANCE | N°143643

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 février 1996, 143643


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfred X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 octobre 1992 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 décembre 1991 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la ...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfred X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 octobre 1992 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 décembre 1991 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la décision du 13 décembre 1991 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de reconnaître à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande lui a été notifiée le 16 décembre 1991 ; que, dès lors, sa demande enregistrée au tribunal administratif de Strasbourg le 3 juin 1992 était tardive ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg l'a rejetée comme non recevable ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alfred X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 143643
Date de la décision : 05/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1996, n° 143643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:143643.19960205
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