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05/02/1996 | FRANCE | N°143885

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 février 1996, 143885


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1992 et 28 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant ..., le Clos Saint-Jean, à Bompas (66340) ; M. PELICAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 903033 du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 6 juin 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées-Orientales a rejeté sa

demande de prêt de consolidation, d'autre part à la condamnation de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1992 et 28 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant ..., le Clos Saint-Jean, à Bompas (66340) ; M. PELICAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 903033 du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 6 juin 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de prêt de consolidation, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F majorée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
2°) d'annuler la décision du 6 juin 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de prêt de consolidation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F majorée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 930 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, et notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Albert X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que, ni le mémoire introductif d'instance de la requête présentée par M. PELICAN devant le tribunal administratif de Montpellier, enregistré au greffe le 9 novembre 1990, ni le recours gracieux, auquel il faisait référence et dont une copie était jointe, dirigés contre la décision en date du 6 juin 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées-Orientales avait rejeté sa demande de prêt de consolidation, ne contenaient l'exposé des faits et moyens prescrit par l'article R. 87 précité ; que, si par la suite, lesdits faits et moyens ont été exposés et énoncés dans un nouveau mémoire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 16 janvier 1992, c'est-à-dire après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux contre la décision attaquée ; que, dès lors, la requête présentée par M. PELICAN devant le tribunal administratif de Montpellier n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PELICAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. PELICAN la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. PELICAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert PELICAN et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 143885
Date de la décision : 05/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1996, n° 143885
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:143885.19960205
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