Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1992 et 28 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 903437 du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1989 par laquelle le préfet des Pyrénées orientales a refusé de lever la forclusion qu'encourait sa demande de prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 ;
2°) annule la décision du 14 mars 1989 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées orientales a refusé de lever la forclusion qu'encourait sa demande de prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 930 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, et notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Les demandes de prêt de consolidation peuvent être déposées jusqu'à la fin du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi" ;
Considérant que les premiers juges ont rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision lui refusant un prêt de consolidation, au motif que cette demande était tardive au regard des dispositions précitées ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat par adoption de ce motif de rejeter la demande de M. X... dirigée contre le rejet de sa demande de prêt de consolidation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre des relationsavec le Parlement.