Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1993 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 mars 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Gaétan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE fait appel du jugement par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 mars 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Gaétan X... ;
Mais considérant que par jugement du 31 mai 1994, le tribunal de grande instance de Pontoise a jugé que M. X... est français ; que toutefois le procureur de la république compétent a relevé appel de ce jugement ; que l'affaire est pendante devant la Cour d'Appel de Versailles ;
Considérant que la solution du litige relatif à la légalité de l'arrêté préfectoral du 24 mars 1993 dépend de la réponse qui sera apportée à la question dont est saisie l'autorité judiciaire, de la nationalité de M. X... ; que, dans ces conditions, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour d'Appel de Versailles tranche en dernier ressort cette question ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur le recours du PREFET DU VAL-D'OISE jusqu'à ce que la Cour d'Appel de Versailles se soit prononcé sur la nationalité de M. Gaétan X.... Il appartiendra au PREFET DU VAL-D'OISE, dès que le jugement de la Cour d'Appel de Versailles sera rendu, de saisir à nouveau le Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Gaétan X... et au ministre de l'intérieur.