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05/02/1996 | FRANCE | N°149025

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 05 février 1996, 149025


Vu la requête enregistrée le 16 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-

2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du...

Vu la requête enregistrée le 16 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier que la décision du PREFET DE LA LOIRE en date du 16 février 1993 refusant à M. X..., ressortissant marocain, le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant n'est pas motivée par l'absence de progression des études de l'intéressé ; qu'ainsi c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est notamment fondé sur l'inexactitude matérielle de ce motif pour estimer que ladite décision était entachée d'illégalité et annuler en conséquence l'arrêté litigieux du 20 avril suivant par lequel la même autorité a, sur le fondement des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par M. X... ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et, notamment de l'attestation du Centre régional des services financiers de la Poste, que M. X..., à la date de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, disposait de ressources suffisantes pour lui permettre de poursuivre ses études en France ; que ladite décision, fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé, était entachée d'erreur de fait ; qu'il suit de là que l'arrêté de reconduite litigieux était dépourvu de base légale et devait donc être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a prononcé cette annulation ;
Article 1er : Le recours du PREFET DE LA LOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à M. Ibrahim X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la sous-section
Numéro d'arrêt : 149025
Date de la décision : 05/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1996, n° 149025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149025.19960205
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