Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1993, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification qui lui a été faite de la décision du 26 décembre 1990 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Mais considérant que Mme X..., de nationalité camerounaise, entrée régulièrement en France le 1er septembre 1986, s'y est mariée le 7 novembre 1987 avec un compatriote y séjournant depuis 1982 et titulaire depuis le 16 février 1993 d'une carte de résident de dix ans ; que deux enfants sont nés de ce mariage en 1990 et 1992 ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 6 avril 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que ce dernier a ainsi été édicté en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 12 avril 1993, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 avril 1993 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.