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05/02/1996 | FRANCE | N°150602

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 05 février 1996, 150602


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 juin 1993 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 juin 1993 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole n° 7 annexé à cette convention ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter du 26 avril 1993, date à laquelle lui a été notifiée la décision du même jour par laquelle le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-1-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que la décision du 26 avril 1993, refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, lui a été régulièrement notifiée le même jour ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que l'intéressé n'a pas contesté cette décision dans le délai du recours contentieux de droit commun ; qu'il suit de là que la décision du 26 avril 1993 est devenue définitive et que le requérant n'était plus recevable à exciper de son illégalité à l'appui de sa demande en date du 1er juillet 1993 tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 juin 1993 décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si les dispositions de l'article 25-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdisent de reconduire à la frontière : "L'étranger, marié depuis au moins six mois, dont le conjoint est de nationalité française", il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 1er avril 1993, la Cour d'appel d'Agen a prononcé le divorce des époux X... ; qu'ainsi le préfet du Lot-et-Garonne a pu légalement prendre le 10 juin 1993 à l'encontre du requérant la décision de reconduire à la frontière litigieuse ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement invoquer pour demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 1995 décidant sa reconduite à la frontière, les stipulations du protocole n° 7 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, publiées par décret du 24 janvier 1989, qui ne sont applicables qu'aux étrangers résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ;
Considérant que si M. X... fait valoir que, depuis 1992, il vit en concubinage avec une ressortissante française dont il attendait un enfant à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé et eu égard à l'effet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Lot-et-Garonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant par ailleurs que la circonstance que M. X... souhaite vivre en France car "il a tout perdu au Maroc" n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le préfet du Lot-et-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 10 juin 1993 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet du Lot-et-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 Protocole n° 7 1984-11-22
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 89-37 du 24 janvier 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1996, n° 150602
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la sous-section
Date de la décision : 05/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150602
Numéro NOR : CETATEXT000007889094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-05;150602 ?
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