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05/02/1996 | FRANCE | N°150850

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 05 février 1996, 150850


Vu la requête, enregistrée le 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1993 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 2 juillet 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Samia X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1993 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 2 juillet 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Samia X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en matière de travail et de séjour et son premier avenant en date du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue en France pendant plus d'un mois après que lui a été notifiée, le 5 avril 1993, la décision de refus de séjour prise à son encontre le 1er avril 1993 par le PREFET DU VAL-D'OISE ; que l'intéressée se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que, selon le titre III du protocole, en date du 22 décembre 1985, annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants ... reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention - étudiant - ou - stagiaire -" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., entrée en France le 23 décembre 1989 pour y suivre des études préparant aux épreuves du brevet d'études professionnelles de coiffure, s'est inscrite à l'école de coiffure de Paris qui lui a délivré le 6 mars 1991 et le 6 février 1992 des certificats d'assiduité aux cours ; que l'intéressée ne s'est toutefois pas présentée aux épreuves de la session 1992 du brevet d'études professionnelles de coiffure ; que, si elle a ensuite produit un certificat d'inscription à l'Institut européen de la coiffure, daté du 26 avril 1993, qui couvre la période du 7 septembre 1993 au 7 juillet 1994, Mlle X... n'a présenté aucun justificatif attestant de la réalité de ses études pour l'année scolaire 1992/1993 ; que, dès lors, en estimant que l'intéressée ne pouvait plus être regardée comme ayant la qualité d'étudiante et en refusant de renouveler son certificat de résidence, le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision du 1er avril 1993 qui sert de fondement à l'arrêté préfectoral du 2 juillet 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ; que c'est par suite à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de reconduite litigieux au motif que le refus de séjour opposé à Mlle X... était entaché d'une telle erreur ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, dès lors, le moyen soulevé par Mlle X... et tiré de ce que la décision lui refusant un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne saurait être utilement invoqué ;
Considérant que Mlle X... ne justifie d'aucune vie familiale sur le territoire français et ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie ; qu'ainsi l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 2 juillet 1993 n'a pas porté atteinte au droit de l'intéresséeau respect de sa vie familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant par ailleurs que si Mlle X... soutient qu'elle dispose en France de ressources suffisantes et d'un domicile fixe, qu'elle est bien intégrée à la société française et s'est convertie au catholicisme, que son éloignement du territoire français l'empêchera de poursuivre ses études, de se présenter à l'examen qu'elle prépare et de réaliser son projet d'ouverture d'un salon de coiffure, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DU VAL-D'OISE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle paye des impôts en France et qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté du 2 juillet 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 2 juillet 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 9 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 2, art. 18 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1996, n° 150850
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la sous-section
Date de la décision : 05/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150850
Numéro NOR : CETATEXT000007891202 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-05;150850 ?
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