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05/02/1996 | FRANCE | N°151000

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 février 1996, 151000


Vu la requête enregistrée le 20 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Charles X..., demeurant Mignataja, à Ghisonaccia (20240) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande, tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 1991, par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté leur demande tendant à la remise des dettes afférentes à un prêt consenti à la S.A.R.L. Tennisport ;
2°) d'annuler pour excès de p

ouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° ...

Vu la requête enregistrée le 20 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Charles X..., demeurant Mignataja, à Ghisonaccia (20240) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande, tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 1991, par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté leur demande tendant à la remise des dettes afférentes à un prêt consenti à la S.A.R.L. Tennisport ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, frais et intérêts ..." ; que pour les sociétés industrielles et commerciales, il s'agit, en vertu du même article, des "prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970" susvisée ; qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970, les prêts dits de réinstallation sont ceux qui ont été consentis au bénéficiaire "par l'Etat ou par les organismes de crédit ayant passé une convention avec l'Etat en vue de sa réinstallation en France, en application de la loi n° 61-1439 du 29 décembre 1961 ou en application des mesures prises en vue de la réinstallation des Français rapatriés avant l'entrée en vigueur de cette loi" ;
Considérant que le prêt de 330 000 F a été consenti le 5 juin 1980 par le Crédit hôtelier, commercial et industriel, à la S.A.R.L. "Tennisport" ; que si cet établissement bancaire est au nombre de ceux qui peuvent passer une convention avec l'Etat et accorder des prêts de réinstallation aux rapatriés, il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce ledit prêt n'a pas été consenti en application de la loi susmentionnée du 29 décembre 1961, mais l'a été dans les conditions de droit commun ; que, par suite, ce prêt n'était pas un prêt de réinstallation au sens de l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 précité ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme ouvrant droit à une remise de dette en application des dispositions précitées de l'article 94 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; que si les requérants font valoir que ladite société "Tennisport" remplirait les autres conditions lui permettant de solliciter le bénéfice des mesures de remise de dettes instituées par la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, cette circonstance, à la supposer établie, est dans ces conditions sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande dirigée contre la décision du préfet de la Haute-Corse, en date du 12 septembre 1991, rejetant leur demande de remise de prêt ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre des relations avec le Parlement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 61-1439 du 29 décembre 1961
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 46
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1996, n° 151000
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 05/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151000
Numéro NOR : CETATEXT000007891244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-05;151000 ?
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