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05/02/1996 | FRANCE | N°151952

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 février 1996, 151952


Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hilda X..., demeurant ... en Polynésie Française ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 10 septembre 1991, du 5 février 1992 et du 25 juin 1992 du conseil municipal de la commune d'Arue accordant des subventions au syndicat Te Puai Ito Hotu Y... Arue et condamné la requérante à verser à la commune 1

00 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
2°) déclare illicite ...

Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hilda X..., demeurant ... en Polynésie Française ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 10 septembre 1991, du 5 février 1992 et du 25 juin 1992 du conseil municipal de la commune d'Arue accordant des subventions au syndicat Te Puai Ito Hotu Y... Arue et condamné la requérante à verser à la commune 100 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
2°) déclare illicite le syndicat professionnel Arue Te Puai Ito Y... Arue ;
3°) annule la décision du 14 décembre 1992 du Haut commissaire de la République refusant de déclarer nulles de droit les délibérations susmentionnées ;
4°) annule par voie de conséquence lesdites délibérations ;
5°) ordonne le remboursement à la commune d'Arue des subventions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de Mme X... :
Considérant que Mme X... demande, en premier lieu, l'annulation du jugement en date du 18 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa requête, tendant à l'annulation des délibérations en date du 10 septembre 1991, 5 février et 25 juin 1992, en tant que par celles-ci le conseil municipal d'Arue a accordé des subventions au syndicat " Te Puai Ito Hotu Y... Arue" et à celle de la décision en date du 14 décembre 1992, par laquelle le Haut-commissaire de la république en Polynésie française a refusé d'annuler lesdites délibérations ; qu'à l'appui de ces conclusions, Mme X... se borne à reprendre en appel les moyens qu'elle avait présentés devant le tribunal administratif ; que les premiers juges ont rejeté sa requête aux motifs que le syndicat a une existence légale, que la circonstance qu'il aurait une activité contraire à ses statuts et à la loi est sans effet sur la légalité des délibérations attaquées ; que l'objet de ces délibérations n'est pas étranger à l'intérêt communal ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de Mme X... ;
Considérant que Mme X... demande, en deuxième lieu, que soit déclaré illicite le syndicat "Te Puai Ito Hotu Y... Arue" ; que seul, toutefois, le juge judiciaire serait compétent pour connaître de telles conclusions ; qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la commune d'Arue tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991:
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions susvisées et de condamner Mme X... à verser à la commune d'Arue la somme de 15 000 F qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... est condamnée à payer à la commune d'Arue la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Hilda X..., à la commune d'Arue et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 151952
Date de la décision : 05/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1996, n° 151952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151952.19960205
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