Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hilda X..., demeurant ... en Polynésie Française ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 10 septembre 1991, du 5 février 1992 et du 25 juin 1992 du conseil municipal de la commune d'Arue accordant des subventions au syndicat Te Puai Ito Hotu Y... Arue et condamné la requérante à verser à la commune 100 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
2°) déclare illicite le syndicat professionnel Arue Te Puai Ito Y... Arue ;
3°) annule la décision du 14 décembre 1992 du Haut commissaire de la République refusant de déclarer nulles de droit les délibérations susmentionnées ;
4°) annule par voie de conséquence lesdites délibérations ;
5°) ordonne le remboursement à la commune d'Arue des subventions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de Mme X... :
Considérant que Mme X... demande, en premier lieu, l'annulation du jugement en date du 18 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa requête, tendant à l'annulation des délibérations en date du 10 septembre 1991, 5 février et 25 juin 1992, en tant que par celles-ci le conseil municipal d'Arue a accordé des subventions au syndicat " Te Puai Ito Hotu Y... Arue" et à celle de la décision en date du 14 décembre 1992, par laquelle le Haut-commissaire de la république en Polynésie française a refusé d'annuler lesdites délibérations ; qu'à l'appui de ces conclusions, Mme X... se borne à reprendre en appel les moyens qu'elle avait présentés devant le tribunal administratif ; que les premiers juges ont rejeté sa requête aux motifs que le syndicat a une existence légale, que la circonstance qu'il aurait une activité contraire à ses statuts et à la loi est sans effet sur la légalité des délibérations attaquées ; que l'objet de ces délibérations n'est pas étranger à l'intérêt communal ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de Mme X... ;
Considérant que Mme X... demande, en deuxième lieu, que soit déclaré illicite le syndicat "Te Puai Ito Hotu Y... Arue" ; que seul, toutefois, le juge judiciaire serait compétent pour connaître de telles conclusions ; qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la commune d'Arue tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991:
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions susvisées et de condamner Mme X... à verser à la commune d'Arue la somme de 15 000 F qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... est condamnée à payer à la commune d'Arue la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Hilda X..., à la commune d'Arue et au ministre délégué à l'outre-mer.