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05/02/1996 | FRANCE | N°152573

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 05 février 1996, 152573


Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle A... demeurant chez Mlle X..., ... ; Mlle A... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 13 août 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 novembre 1991 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits...

Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle A... demeurant chez Mlle X..., ... ; Mlle A... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 13 août 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 novembre 1991 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté du 29 novembre 1991 du préfet de police de Paris ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y..., née Z...
C..., a été notifiée à l'intéressée par voie administrative le 17 juin 1993 ; que c'est par suite en tout état de cause à tort que par le jugement attaqué en date du 13 août 1993 le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de Mme Y... née Z...
C... dirigée contre l'arrêté du 29 novembre 1991, faute pour ce dernier d'avoir été notifié à l'intéressée ; que le jugement du 13 août 1993 doit par suite être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme Y... née Z...
C... au président du tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il est constant que la requérante, ressortissant zaïroise, à qui la qualité de réfugiée politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 mars 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 31 mai 1991, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite le 12 septembre 1991 de la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le 29 novembre 1991, date de l'arrêté attaqué, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle A..., divorcée de son ex-mari demeuré au Zaïre avec ses 2 enfants, fait valoir que ses attaches familiales sont désormais en France où elle vit depuis 1991 avec un ressortissant étranger dont elle a eu une fille, il ne ressort pas du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté à son droit au respect d'une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle est bien intégrée à la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait, en prenant l'arrêté litigieux, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que le moyen tiré de la situation au Zaïre, d'ailleurs formulé sans aucune précision, ne peut de toute façon être utilement soulevé à l'appui d'une requête dirigée contre l'arrêté attaqué, qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressée sera reconduite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mlle B... doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 août 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 1991 du préfet de police de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle A..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1996, n° 152573
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la sous-section
Date de la décision : 05/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152573
Numéro NOR : CETATEXT000007893549 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-05;152573 ?
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