La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1996 | FRANCE | N°153431

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 05 février 1996, 153431


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luviluka X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 juin 1992 par lequel le préfet du Nord a décidé la reconduite à la frontière de M. Luviluka X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonne

r qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luviluka X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 juin 1992 par lequel le préfet du Nord a décidé la reconduite à la frontière de M. Luviluka X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... a été présentée par Maître Farid Y..., avocat au barreau de Lille ; qu'invité par lettres des 29 août et 6 septembre 1995 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. X..., Maître Y... s'este abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luviluka X..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la sous-section
Numéro d'arrêt : 153431
Date de la décision : 05/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1996, n° 153431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153431.19960205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award