Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 23 novembre 1993 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'ingénieur en chef territorial de 1ère catégorie de 2è classe (session de 1993) l'a déclaré non admis à cet examen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1990 fixant les modalités d'organisation de l'examen permettant l'inscription sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur territorial en chef de 1ère catégorie de 2è classe, modifié par l'arrêté du 22 octobre 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur titres d'accès au grade d'ingénieur en chef de 1ère catégorie de 2è classe prévu par l'article 23 du décret susvisé du 9 février 1990, ont été fixées par un arrêté du 16 juillet 1990 modifié par un arrêté du 22 octobre 1992 publiés au Journal Officiel de la République française les 12 août 1990 et 3 novembre 1992 ; que M. X... ne saurait utilement se prévaloir de ce que ces textes n'ont pas été portés à sa connaissance par le centre national de la fonction publique territoriale pour soutenir que les règles applicables à l'examen professionnel organisé en 1993 n'avaient pas été préalablement définies ;
Considérant que ni la loi du 11 juillet 1979 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'obligent le jury d'un examen ou d'un concours à indiquer les motifs de ses délibérations et à communiquer aux candidats les critères dont il a fait usage pour noter les épreuves ; que la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas quelle était la moyenne nécessaire pour être admis ne l'entache pas d'illégalité ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que l'épreuve de conversation avec le jury aurait duré trop peu de temps pour que celui-ci apprécie les capacités du requérant n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.