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05/02/1996 | FRANCE | N°154393

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 février 1996, 154393


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 16 décembre 1993 et le 18 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... BILEZ demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 12 octobre 1993 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 juillet 1991 en tant que par sa délibération, le conseil municipal de la commune de Compans a approuvé le classement dans le plan d'occupation des sols révisé de la commune de parcelle

s de 10 ha lui appartenant en zone N.D.a. ;
2°) annule la délibéra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 16 décembre 1993 et le 18 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... BILEZ demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 12 octobre 1993 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 juillet 1991 en tant que par sa délibération, le conseil municipal de la commune de Compans a approuvé le classement dans le plan d'occupation des sols révisé de la commune de parcelles de 10 ha lui appartenant en zone N.D.a. ;
2°) annule la délibération attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Y... BILEZ,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les articles R. 123-9 et R. 123-10 du code de l'urbanisme font obligation à l'autorité compétente, avant d'approuver le projet de révision d'un plan d'occupation des sols, de procéder à une enquête publique, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui fait obligation de se conformer à chacun des avis émis par les personnes ayant répondu à l'enquête, ni même d'y répondre expressément ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le rapport annexé par le commissaire enquêteur du dossier de l'enquête publique ne serait pas connu du requérant ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une contestation de la régularité de la procédure ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si les 10 hectares appartenant à M. X..., précédemment classés en zone ND b autorisant une faible constructibilité, ont été intégrés par la délibération attaquée dans la zone ND interdisant toute construction, ledit classement est justifié par la situation des parcelles en cause en zone inondable, demandant une protection particulière ; qu'en procédant audit classement, alors même que certaines constructions existeraient déjà en bordure de la zone litigieuse, les auteurs de la délibération attaquée n'ont ainsi commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 juillet 1991 du conseil municipal de la commune de Compans approuvant le classement en zone ND a de 10 hectares du terrain lui appartenant ;
En ce qui concerne l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1990 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner M. X... à verser à la commune la somme qu'il demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Compans tendant à ce qu'il soit fait applicationde l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... BILEZ, à la commune de Compans et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 154393
Date de la décision : 05/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-9, R123-10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1996, n° 154393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154393.19960205
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