Vu la requête enregistrée le 22 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mariam X..., demeurant ... à Le Pecq (78230) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 22 février 1994 notifié le même jour, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, lorsqu'un étranger se trouve dans un des cas où, en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider qu'il sera reconduit à la frontière et alors même que ni les dispositions de l'article 25 de la même ordonnance, ni celles de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne font obstacle à une décision de reconduite, il appartient au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme X... venait d'être victime d'une agression ayant entraîné un traumatisme crânien et nécessité son hospitalisation du 19 au 21 février 1994 ; qu'il ressort du certificat médical établi le 21 février 1994, que l'état de santé de Mme X... entraînait une "incapacité temporaire totale de dix jours sous réserve de complications" ; qu'ainsi, Mme X... est fondée à soutenir, qu'en décidant, par l'arrêté du 22 février 1994, qui était susceptible d'exécution immédiate, sa reconduite à la frontière, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 25 février 1994 et l'arrêté du préfet des Yvelines du 22 février 1994 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mariam X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.