La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1996 | FRANCE | N°157208

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 05 février 1996, 157208


Vu la requête enregistrée le 22 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mariam X..., demeurant ... à Le Pecq (78230) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 22 février 1994 notifié le même jour, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête enregistrée le 22 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mariam X..., demeurant ... à Le Pecq (78230) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 22 février 1994 notifié le même jour, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, lorsqu'un étranger se trouve dans un des cas où, en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider qu'il sera reconduit à la frontière et alors même que ni les dispositions de l'article 25 de la même ordonnance, ni celles de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne font obstacle à une décision de reconduite, il appartient au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme X... venait d'être victime d'une agression ayant entraîné un traumatisme crânien et nécessité son hospitalisation du 19 au 21 février 1994 ; qu'il ressort du certificat médical établi le 21 février 1994, que l'état de santé de Mme X... entraînait une "incapacité temporaire totale de dix jours sous réserve de complications" ; qu'ainsi, Mme X... est fondée à soutenir, qu'en décidant, par l'arrêté du 22 février 1994, qui était susceptible d'exécution immédiate, sa reconduite à la frontière, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 25 février 1994 et l'arrêté du préfet des Yvelines du 22 février 1994 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mariam X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la sous-section
Numéro d'arrêt : 157208
Date de la décision : 05/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1996, n° 157208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157208.19960205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award