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05/02/1996 | FRANCE | N°157312

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 05 février 1996, 157312


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rania X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 13 janvier 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'annuler la décision lui refusant implicite

ment la délivrance d'un titre de séjour ;
4°) d'ordonner une enquête au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rania X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 13 janvier 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'annuler la décision lui refusant implicitement la délivrance d'un titre de séjour ;
4°) d'ordonner une enquête au titre de l'article R. 187 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vue d'obtenir de la préfecture de police de Paris la communication du récépissé de sa demande du 6 octobre 1992 tendant à l'octroi d'un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 de la présente ordonnance, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ; qu'il résulte de ces dispositions que les avocats qui n'appartiennent pas à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation doivent justifier d'un mandat spécial ;
Considérant qu'invitée par lettre du 30 mars 1994, à justifier du mandat dont elle disposait pour interjeter appel, pour Mlle X..., du jugement en date du 15 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande contre l'arrêté du préfet de police de Paris du 13 janvier 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière, Maître Y..., avocat au barreau de Paris, n'a pas produit un tel mandat ; qu'il suit de là que sa requête introduite au nom de Mlle X... est irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rania X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 42


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1996, n° 157312
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la sous-section
Date de la décision : 05/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157312
Numéro NOR : CETATEXT000007898105 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-05;157312 ?
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