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05/02/1996 | FRANCE | N°157770

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 février 1996, 157770


Vu la requête enregistrée le 13 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant à Mostuéjouls (12720) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 4 février 1994 par laquelle il a rejeté sa requête n° 142995 tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne le président du syndicat intercommunal à vocation unique d'Aguessac-Peyreleau au paiement d'une astreinte de 245 F par jour de retard, en vue d'assurer l'exécution du jugement du 14 mai 1992 par lequel le tribunal admini

stratif de Toulouse a annulé la décision implicite du président dudi...

Vu la requête enregistrée le 13 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant à Mostuéjouls (12720) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 4 février 1994 par laquelle il a rejeté sa requête n° 142995 tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne le président du syndicat intercommunal à vocation unique d'Aguessac-Peyreleau au paiement d'une astreinte de 245 F par jour de retard, en vue d'assurer l'exécution du jugement du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite du président dudit syndicat lui refusant la communication du registre des délibérations du conseil syndical et du dossier administratif le concernant ;
2°) de faire droit aux conclusions de la requête n° 142995 ;
3°) de "rectifie"r divers actes administratifs "en aplication de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 4 février 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil, un recours en rectification" ;
Considérant, en premier lieu, que si, tant dans les motifs de la décision dont la rectification est demandée que dans l'article de son dispositif ordonnant la notification de ladite décision, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, mentionne "le maire d'Aguessac-Peyreleau" et "la mairie d'Aguessac-Peyreleau", alors qu'il se référait en réalité au maire ou à la mairie de Peyreleau, cette erreur de plume est restée sans influence sur le jugement de l'affaire et ne saurait, dès lors, entraîner sa rectification ;
Considérant, en second lieu, qu'en estimant qu'il ressortait des pièces du dossier que l'arrêté du 1er novembre 1982 nommant M. X... en qualité de secrétaire du syndicat intercommunal constituait l'unique document figurant dans les archives du syndicat intercommunal à vocation unique d'Aguessac-Peyreleau détenues en mairie de Peyreleau, le Conseil d'Etat ne s'est pas borné à constater un fait, mais s'est livré à une appréciation des pièces du dossier ; qu'en estimant que, dans ces conditions et alors que le syndicat intercommunal à vocation unique avait été dissous par une délibération du conseil syndical du 6 décembre 1990, la communication au requérant le 16 juillet 1993 de cet arrêté du 1er novembre 1982, d'une part, et des onze délibérations adoptées par le conseil syndical et conservées en sous-préfecture, d'autre part, permettait de regarder le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 mai 1992 comme ayant été exécuté, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique ; qu'ainsi la prétendue erreur qui, selon le requérant, entacherait la décision du Conseil d'Etat ne saurait en tout cas constituer une erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas recevable à demander la rectification de la décision susvisée du 4 février 1994 ;
Sur les conclusions du requérant tendant à l'exercice d'un "droit de rectification" de divers actes administratifs qui lui serait reconnu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 :
Considérant que ces conclusions, au demeurant sans rapport avec l'objet de la loi susmentionnée du 6 janvier 1978, sont étrangères à l'objet du recours en rectification d'erreur matérielle d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux et sont, par suite, irrecevables ; qu'elles ne sont recevables à aucun autre titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963modifié : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... comporte un caractère abusif ; qu'il y a lieu, de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 157770
Date de la décision : 05/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-17 du 06 janvier 1978
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1996, n° 157770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157770.19960205
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