Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M X... DIARRA demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 juin 1994 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... DIARRA,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel rendues applicables au Contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R. 241-5 du même code, les jugements doivent contenir les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que ces dispositions ont été respectées ; que ledit jugement comporte dans ses motifs l'analyse des moyens soulevés par le requérant ; que, si les signatures du conseiller délégué et du greffier n'apparaissent pas sur la copie du jugement figurant au dossier, cette circonstance est par elle-même sans influence sur la régularité de ce dernier ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que M. X... DIARRA s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après que lui a été notifié le 7 avril 1994 l'arrêté en date du 1er avril précédent du préfet du Val-d'oise lui retirant la carte de résident en sa possession et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il entrait en conséquence dans le champ d'application de l'article 22-I-3°, modifié par la loi du 24 août 1993, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoyant que peut notamment faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière l'étranger "dont le titre de séjour a été retiré" et qui s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du retrait ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n'entrait pas dans le champ d'application du 5° du même article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée est inopérant ;
Considérant qu'à la suite d'une information ouverte contre un fonctionnaire de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt, l'administration a diligenté une enquête sur des titres de séjour délivrés par cette sous-préfecture dans des conditions frauduleuses ; qu'il résulte de l'instruction que la carte de résident de dix ans délivrée le 11 décembre 1989 à M. Y..., alors que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier de ce titre de séjour, lui avait été délivré dans de telles conditions ; que, dès lors, M. Y... ne pouvant se prévaloir d'aucun droit au maintien de ladite carte de résident, c'est légalement que le préfet du Val-d'Oise en a opéré le retrait par l'arrêté susmentionné du 1er avril 1994 ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 juin 1994 par lequel le préfet du Val-d'oise a ordonné sa reconduite à la frontière, à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 1er avril 1994 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué décidant la reconduite à la frontière de M. Y..., le préfet du Val-d'oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... DIARRA, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.