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05/02/1996 | FRANCE | N°160040

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 05 février 1996, 160040


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mazouri X... et M. Serge Y..., demeurant ... ; Mlle X... et M. Y... demandent au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1994 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 9 juin 1994 prononçant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et l'arrêt

du même jour par lequel le préfet de l'Isère a décidé que Mlle X... sera reco...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mazouri X... et M. Serge Y..., demeurant ... ; Mlle X... et M. Y... demandent au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1994 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 9 juin 1994 prononçant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Isère a décidé que Mlle X... sera reconduite à destination de l'Algérie ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
4°) d'ordonner à l'administration de communiquer le procès-verbal de l'audition de M. Y... par les services de police ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que les arrêtés du 9 juin 1994, ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... et fixant l'Algérie comme pays de destination, ont été exécutés le 9 octobre 1994, ne rend pas sans objet l'appel interjeté le 12 juillet précédent par Mlle X... et M. Y... contre le jugement du 11 juin 1994 ayant rejeté leur demande en annulation desdits arrêtés ;
En ce qui concerne l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort du dossier que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation de Mlle X... ; que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la mesure litigieuse, est suffisamment motivé ;
Considérant que si Mlle X... et M. Y... font valoir qu'ils se connaissent depuis plusieurs années, qu'ils vivent en concubinage et ont un projet de mariage, il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de Mlle X..., ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de l'Isère ait, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et l'homme et la femme nubiles ont droit de se marier ; que les stipulations de l'article 14 de la même Convention n'ont pas davantage été méconnues ;
Considérant que si, selon les requérants, la reconduite à la frontière de Mlle X..., en raison des difficultés d'obtention des visas en Algérie, risque d'entraîner pour eux une séparation prolongée, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à elle seule à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle des intéressés ;
En ce qui concerne l'arrêté fixant le pays de destination :
Considérant que les allégations des requérants selon lesquelles Mlle X..., du fait de son projet de mariage, serait exposée en Algérie à des risques de mauvais traitements, nesont assorties d'aucune justification probante ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté violerait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de ce texte font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... et de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mazouri X..., à M. Serge Y..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8, art. 12, art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1996, n° 160040
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la sous-section
Date de la décision : 05/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160040
Numéro NOR : CETATEXT000007902602 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-05;160040 ?
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