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05/02/1996 | FRANCE | N°160093

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 05 février 1996, 160093


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria Luisa X... AMADOR, demeurant ... ; Mme X... AMADOR demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 29 mars 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria Luisa X... AMADOR, demeurant ... ; Mme X... AMADOR demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 29 mars 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme X... AMADOR, ressortissante cap verdienne, ne justifiait pas être entrée régulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 22-I-1°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le préfet de police, qui ne conteste pas que la requérante avait engagé des démarches aux fins de régulariser sa situation administrative, a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... AMADOR ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de police de Paris de régulariser la situation de Mme X... AMADOR ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à une telle régularisation ;
Considérant que si Mme X... AMADOR fait valoir qu'elle est mariée à un compatriote et que leurs deux enfants, dont l'un né en France, y sont scolarisés, ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la requérante, à la situation de son mari et en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle, ne sont pas de nature à établir que l'arrêté discuté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant que, lorsqu'un étranger se trouve dans un des cas où, en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider qu'il sera reconduit à la frontière, et alors même que ni les dispositions de l'article 25 de la même ordonnance, ni celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ne font obstacle à une décision de reconduite, il appartient au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme X... AMADOR ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... AMADOR n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseillerdélégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il annule l'arrêté du 29 mars 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... AMADOR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria Luisa X... AMADOR, au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la sous-section
Numéro d'arrêt : 160093
Date de la décision : 05/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1996, n° 160093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160093.19960205
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