Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eliane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Mauguio à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 25 février 1994 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a 1°) rejeté la requête de la commune de Mauguio tendant à l'annulation du jugement du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé les arrêtés des 10 mai et 4 juillet 1989 par lesquels le maire de Mauguio a mis fin aux fonctions d'agent de bureau stagiaire de Mme
X...
, d'autre part, condamné la commune de Mauguio à verser à Mme X... la somme de 15 000 F au titre de son préjudice moral, 2°) condamné la commune de Mauguio à verser à Mme X... une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement du 11 octobre 1990, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé les arrêtés des 10 mai et 4 juillet 1989 du maire de Mauguio mettant fin aux fonctions d'agent de bureau stagiaire de Mme
X...
, d'autre part, condamné la commune de Mauguio à verser à cet agent la somme de 15 000 F au titre de son préjudice moral ; que, par une décision du 25 février 1994, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté l'appel de la commune dirigé contre ce jugement et condamné la commune de Mauguio à verser à Mme X... la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que les conclusions à fin d'astreinte présentées par Mme X... tendent uniquement à obtenir de la commune de Mauguio qu'elle procède à sa réintégration ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 59 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 15 mai 1990 : "En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux" ; qu'il résulte de ces dispositions que, nonobstant le fait que Mme X... ne l'ait pas déférée au tribunal administratif, la décision implicite opposée par le maire de Mauguio à la demande de réintégration qu'elle a présentée pour obtenir l'exécution du jugement du 11 octobre 1990 n'est pas devenue définitive ; que Mme X... a attaqué devant le tribunal administratif le refus opposé le 15 mai 1994 par le maire de Mauguio à une nouvelle demande de réintégration présentée à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 25 février 1994 ; que la commune de Mauguio ne saurait, dès lors, soutenir que des décisions définitives font obstacle à la réintégration de Mme X... ;
Considérant, d'autre part, que l'annulation d'une décision ayant illégalement évincé un agent public de ses fonctions oblige l'autorité compétente à le réintégrer dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que, dès lors, pour assurer l'exécution de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, la commune de Mauguio est tenue de procéder à la réintégration de Mme X... ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de la présente décision aucune mesure propre à assurer l'exécution de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat n'a été prise par la commune ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire de prononcer contre cette commune, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquellela décision précitée aura reçu exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Mauguio si elle ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 25 février 1994 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : La commune de Mauguio communiquera au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 25 février 1994.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Eliane X..., à la commune de Mauguio et au ministre de l'intérieur.