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05/02/1996 | FRANCE | N°162232

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 05 février 1996, 162232


Vu la requête enregistrée le 10 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... BIYELA-TALU, demeurant à la maison d'arrêt de Nancy, ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 octobre 1994 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui allouer une somme de 11 860 F au titre des ...

Vu la requête enregistrée le 10 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... BIYELA-TALU, demeurant à la maison d'arrêt de Nancy, ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 octobre 1994 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui allouer une somme de 11 860 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... a été présentée par la SCP Michel Frey-Michel Gossin et Massé, avocats au barreau de Nancy ; qu'invitée par lettre du 22 mai 1995 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. X..., la SCP Michel, Frey-Michel, Gossin et Massé s'est abstenue de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Sur la demande de condamnation de l'Etat au paiement des frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il ne peut être condamné au paiement de la somme de 11 860 F réclamée par M. X... au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... BIYELA-TALU, au préfet de la Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la sous-section
Numéro d'arrêt : 162232
Date de la décision : 05/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1996, n° 162232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162232.19960205
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