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09/02/1996 | FRANCE | N°109758

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 février 1996, 109758


Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1989 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 13 juin 1989 en tant qu'il a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 11 décembre 1984 annulant la décision du 20 juin 1984 de la commission des conventions et des tarifs de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est qui a donné son accord à la conclusion d'une con

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Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1989 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 13 juin 1989 en tant qu'il a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 11 décembre 1984 annulant la décision du 20 juin 1984 de la commission des conventions et des tarifs de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est qui a donné son accord à la conclusion d'une convention avec la Clinique médicale des Sources pour la fixation du tarif d'hospitalisation de jour dans cet établissement, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la Clinique contre la décision du 11 décembre 1984 ;
2°) rejette la demande présentée par la Clinique médicale des Sources devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, modifiée ;
Vu le décret n° 73-183 du 22 février 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Clinique médicale des Sources,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 février 1973 : " ... les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans les établissements sanitaires privés ... sont fixés, compte tenu du classement des établissements prévu à l'article 2, par des conventions conclues entre ces établissements d'une part et les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés ... d'autre part." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création de la Clinique médicale des Sources, comportant 168 lits de médecine gériatrique, 48 lits de long séjour et 12 lits d'hospitalisation de jour, a été autorisée par un arrêté préfectoral du 19 mars 1976 pris sur le fondement des articles 31 et 32 de la loi du 31 décembre 1970, portant réforme hospitalière ; qu'il n'est pas contesté que cet établissement a fait l'objet, pour l'ensemble de ses activités, du classement prévu par l'article 2 du décret du 22 février 1973 ; qu'alors même que l'hospitalisation de jour se distingue de l'hospitalisation à temps complet et que le décret du 22 février 1973 ne prévoit pas de modalités particulières de fixation des tarifs, ni de critères de classement spécifiques pour l'hospitalisation de jour, c'est à bon droit que la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est a, par sa délibération du 20 juin 1984, décidé de passer une convention avec la Clinique médicale des Sources pour fixer les tarifs d'hospitalisation de jour ; que, par suite, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'a pu légalement, par sa décision du 11 décembre 1984, fondée sur les dispositions de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale, annuler la délibération précitée de la caisse régionale au motif que le décret du 22 février 1973 n'aurait pas prévu la possibilité de fixer des tarifs d'hospitalisation de jour ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 11 décembre 1984, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qui avait été formé contre elle ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à la Clinique médicale des Sources.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 109758
Date de la décision : 09/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES.


Références :

Code de la sécurité sociale L171
Décret 73-183 du 22 février 1973 art. 1, art. 2
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1996, n° 109758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:109758.19960209
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