Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Coulanges-les-Nevers ; la commune de Coulanges-les-Nevers demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de M. Jean-Paul X..., annulé une décision du maire de ladite commune du 28 mars 1988 lui refusant un certificat de conformité au titre de la construction à usage d'habitation qu'il a fait édifier sur le territoire de ladite commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 460-3 et R. 460-4 du code de l'urbanisme que le certificat de conformité a pour seul objet de vérifier que les travaux ont été exécutés dans des conditions régulières au regard des prescriptions du permis de construire ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Coulanges-les-Nevers a délivré le 28 mars 1986 à M. X... un permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée sous le n° AC 312 située sur le territoire de ladite commune ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué par la commune, que les travaux effectués sur la propriété de M. X... aient été différents de ceux que le permis de construire avait autorisés ; que, dès lors que le permis de construire ne comportait aucune prescription relative à la largeur de l'accès dont devait être dotée la propriété de M. X..., la circonstance qu'il aurait été constaté après achèvement des travaux que ledit accès méconnaissait les dispositions de l'article UB3 paragraphe 2 du plan d'occupation des sols de la commune de Coulanges-les-Nevers n'était pas au nombre des motifs qui pouvaient légalement fonder un refus de certificat de conformité au regard des prescriptions de l'article R. 460-3 précité ;
Considérant, d'autre part, qu'à supposer même, qu'ainsi que le soutient la commune, M. X... ait obtenu ledit permis de construire par fraude, une telle circonstance n'était pas davantage de nature à justifier un refus de certificat de conformité, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. X... demeurait titulaire d'un permis de construire à la date à laquelle il a été statué sur sa demande de certificat de conformité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Coulanges-les-Nevers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de M. X..., annulé la décision du maire de ladite commune en date du 28 mars 1988 refusant un certificat de conformité ;
Article 1er : La requête de la commune de Coulanges-les-Nevers est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Coulanges-les-Nevers, à M. Jean-Michel X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.