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09/02/1996 | FRANCE | N°113889

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 février 1996, 113889


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 25 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF AUBERTIN, dont le siège social est ... ; la SOCIETE EN NOM COLLECTIF AUBERTIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a constaté la caducité du permis de construire un centre commercial délivré à la

société requérante le 10 juillet 1984 et, d'autre part, dit qu'il n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 25 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF AUBERTIN, dont le siège social est ... ; la SOCIETE EN NOM COLLECTIF AUBERTIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a constaté la caducité du permis de construire un centre commercial délivré à la société requérante le 10 juillet 1984 et, d'autre part, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la commune de Fameck tendant à l'annulation dudit permis ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision implicite du préfet de la Moselle et de rejeter les conclusions de la demande de la commune de Fameck dirigées contre le permis de construire du 10 juillet 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 27 décembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF AUBERTIN,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens relatifs à la régularité du jugement avant-dire droit du 9 février 1988 :
Considérant que dans son mémoire introductif d'instance, enregistré le 29 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et formé à l'encontre du jugement susvisé du 21 novembre 1989, la SOCIETE EN NOM COLLECTIF AUBERTIN n'invoquait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision préfectorale constatant la caducité de son permis de construire ; que ce n'est que dans son mémoire ampliatif enregistré le 25 mai 1990 qu'elle a contesté la régularité du jugement avant-dire droit du 9 février 1988 ; que les moyens relatifs à la régularité dudit jugement sont fondés sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle ; qu'ils ont été présentés après l'expiration du délai d'appel ; qu'ils ne sont pas d'ordre public ; que, dès lors, ils ne sont pas recevables ;
Sur la légalité interne de la décision préfectorale attaquée :
Considérant que les dispositions de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme selon lesquelles le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans un délai de deux ans à compter de la notification du permis ne s'appliquent pas si l'inexécution des travaux est imputable au fait de l'administration ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction du centre commercial projeté par la SOCIETE EN NOM COLLECTIF AUBERTIN concernait notamment deux parcelles de terrain appartenant à l'Etat qui avait consenti une promesse de vente au profit de ladite société ; que la requérante soutient que le refus du préfet d'exécuter cette promesse de vente l'aurait privée de son titre l'habilitant à construire et aurait constitué un fait imputable à l'administration de nature à interrompre le délai de péremption du permis ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre du préfet de la Moselle du 7 janvier 1985 que la société s'est vu proposer une prorogation de la promesse de vente jusqu'à une date à laquelle elle pouvait encore entreprendre les travaux autorisés par le permis de construire ; qu'elle n'a ni donné suite à cette proposition ni saisi la juridiction compétente pour obtenir la réalisation de la vente ; que, dans ces circonstances, l'inexécution des travaux dans le délai de deux ans prévu par le code de l'urbanisme ne saurait être regardée comme imputable au fait de l'administration ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet de la Moselle a, par la décision contestée, constaté la caducité du permis de construire accordé à la société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EN NOM COLLECTIF AUBERTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre la décision préfectorale, d'autre part, constaté qu'en raison de la caducité dont était atteint le permis de construire du 10 juillet 1984 il n'y avait plus lieu à statuer sur la demande de la commune de Fameck dirigée contre ce permis de construire ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF AUBERTIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF AUBERTIN, au préfet de la Moselle, à la commune de Fameck, au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 113889
Date de la décision : 09/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION -Inéxécution des travaux imputable au fait de l'administration (article R.421-32 du code de l'urbanisme) - Notion - Exécution d'une promesse de vente consentie par l'Etat - Caducité en l'espèce du permis de construire.

68-03-04-01 Construction d'un centre commercial prévue notamment sur deux parcelles de terrain appartenant à l'Etat qui avait consenti pour ce faire une promesse de vente. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire s'est vu proposer une prorogation de la promesse de vente jusqu'à une date à laquelle il pouvait encore entreprendre les travaux autorisés par le permis de construire et qu'il n'a ni donné suite à cette proposition ni saisi la juridiction compétente pour obtenir la réalisation de la vente. Dans ces circonstances, l'inexécution des travaux dans le délai de deux ans prévu par le code de l'urbanisme ne saurait être regardée comme imputable au fait de l'administration. Caducité du permis de construire constatée à bon droit par le préfet.


Références :

Code de l'urbanisme R421-32


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1996, n° 113889
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:113889.19960209
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