La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1996 | FRANCE | N°118817

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 février 1996, 118817


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 mai 1989 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1988 de la commission départementale de Saône-et-Loire en tant qu'elle a fait supporter au département la charge des dépenses d'aide médicale engagées en faveur de M. Mzol

oko Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la fami...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 mai 1989 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1988 de la commission départementale de Saône-et-Loire en tant qu'elle a fait supporter au département la charge des dépenses d'aide médicale engagées en faveur de M. Mzoloko Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, modifiée ;
Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 62 de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 : "A l'exception des prestations à la charge de l'Etat en vertu de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ( ...), les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 193 du même code, tel que modifié par le même article de la loi du 6 janvier 1986 : "Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours", et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 194 dudit code : "A défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. Toutefois, les frais d'aide sociale engagés en faveur de personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou en faveur de personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, sont intégralement pris en charge par l'Etat, sur décision de la commission d'admission mentionnée à l'article 126" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions précitées de la loi du 6 janvier 1986, éclairées par les travaux parlementaires, qu'il faut entendre par établissements sociaux, au sens de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale, les établissements désignés à l'article 3 de la loi du 30 juin 1975, relative aux institutions sociales et médico-sociales ; qu'en jugeant que n'était pas au nombre de ces établissements le Foyer Jean X..., géré à Mâcon par le comité d'action sociale pour les travailleurs déplacés, où M. Y... avait établi sa résidence depuis le 8 janvier 1985, et en en déduisant que les frais de l'aide médicale accordée à l'intéressé incombaient au DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, la commission centrale d'aide sociale a fait une exacte application de l'article 193 précité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'une personne qui a acquis un domicile de secours ne relève pas des prescriptions du troisième alinéa de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale ; que, dès lors, le moyen invoqué devant la commission centrale d'aide sociale par le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE et tiré de ce qu'aucun domicile fixe ne pouvait être déterminé pour M. Y..., était inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que, si le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE soutient que M. Y... devrait être regardé comme une personne dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qu'il n'a pu choisir librement son lieu de résidence, il soulève ainsi un moyen qui n'a pas été articulé devant les juges du fond et qui, n'étant pas d'ordre public, est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale du 24 mai 1989 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, à M. Nzoloko Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 118817
Date de la décision : 09/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - COMPETENCES DU DEPARTEMENT - Prise en charge des dépenses d'aide sociale - Acquisition d'un domicile de secours (article 193 du code de la famille et de l'aide sociale) - Personnes admises dans des établissements sanitaires et sociaux - Notion.

04-01-01, 04-03-01, 135-03-04-02 Pour l'application de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale tel que modifié par l'article 62 de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986, selon lequel le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement, il faut entendre par "établissements sociaux" les établissements désignés à l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - Prise en charge des dépenses d'aide sociale - Acquisition d'un domicile de secours (article 193 du code de la famille et de l'aide sociale) - Personnes admises dans des établissements sanitaires et sociaux.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES - Prise en charge des dépenses d'aide sociale - Acquisition d'un domicile de secours (article 193 du code de la famille et de l'aide sociale) - Personnes admises dans des établissements sanitaires et sociaux - Notion.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 192, 193, 194
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 3
Loi 86-17 du 06 janvier 1986 art. 62


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1996, n° 118817
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:118817.19960209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award