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09/02/1996 | FRANCE | N°119667

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 février 1996, 119667


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1990, l'ordonnance en date du 4 septembre 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de la Société KILOUTOU ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 3 août 1990, la requête présentée pour la Société KILOUTOU dont le siège est ... ; la Société KILOUTOU demand

e au Conseil d'Etat l'annulation du jugement n° 90941-90944-90946 ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1990, l'ordonnance en date du 4 septembre 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de la Société KILOUTOU ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 3 août 1990, la requête présentée pour la Société KILOUTOU dont le siège est ... ; la Société KILOUTOU demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement n° 90941-90944-90946 en date du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'établissement public d'aménagement de Melun-Sénart du 5 septembre 1989 prescrivant la fermeture de l'accès sur la voie M3 du local commercial exploité par ladite société, et d'autre part, sa demande tendant à l'annulation d'une décision dudit établissement public du 21 novembre 1989 prescrivant l'exécution de travaux de fermeture de l'accès susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la Société KILOUTOU et de Me Parmentier, avocat de l'établissement public d'aménagement de Melun-Sénart (EPAMS),
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que le permis de construire qui avait été accordé le 20 juillet 1987 à la société requérante en vue d'édifier un bâtiment dans la zone d'activités industrielles de Savigny-le-Temple, comprise dans la ville nouvelle de Melun-Sénart, n'a pas eu pour objet et n'aurait d'ailleurs avoir pu légalement pour effet de donner à ladite société un droit à ce que ledit bâtiment bénéficie d'un accès permanent à partir de la voie dite voie M3 ; qu'il ressort au demeurant d'un échange de lettres entre l'établissement public d'aménagement de Melun-Sénart et la Société KILOUTOU en date des 4 mars et 7 mars 1988 que ladite société avait admis que l'accès direct dont son bâtiment bénéficiait à partir de la voie M3 était provisoire, et était appelé à disparaître lorsque l'état de l'aménagement de la zone d'activités permettrait l'ouverture d'un autre accès à partir de la voirie intérieure de la zone ; que, par suite, la Société KILOUTOU n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée de l'établissement public du 5 septembre 1989 aurait illégalement retiré un acte créateur de droits, dès lors que ladite décision s'est bornée à mettre fin à une simple tolérance ; que, contrairement à ce que prétend la société requérante, la décision de l'établissement public du 21 novembre 1989 prescrivant l'exécution de travaux de fermeture de l'accès susmentionnée à la voie M3 n'était entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, d'une part, que dès lors que, par les motifs susénoncés, aucune illégalité fautive ne saurait être imputée à l'établissement public d'aménagement de Melun-Sénart, les conclusions par lesquelles la Société KILOUTOU demande la condamnation dudit établissement à raison de la faute dont elle aurait été victime ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'alors d'ailleurs que le bâtiment appartenant à la Société KILOUTOU n'a jamais été privé d'un accès à la voie publique, la circonstance que la Société KILOUTOU a cessé de bénéficier de l'accès précité sur la voie M3 n'a pu, en tout état de cause, causer un préjudice ouvrant droit à ce que la responsabilité de l'établissement public fût recherchée même en l'absence de faute ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de l'établissement public d'aménagement de Melun-Sénart tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 qui s'y sont substituées ;
Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société KILOUTOU à verser à l'établissement public d'aménagement de Melun-Sénart une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de la Société KILOUTOU est rejetée.
Article 2 : La Société KILOUTOU versera à l'établissement public d'aménagement de Melun-Sénart une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société KILOUTOU, à l'établissement public d'aménagement de Melun-Sénart et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 119667
Date de la décision : 09/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1996, n° 119667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:119667.19960209
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