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09/02/1996 | FRANCE | N°119939

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 février 1996, 119939


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1990 et 14 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES GENS DE MER-CGT, dont le siège est à X... Ute, Papeete (99987), représenté par son président en exercice, M. Tetua Y... ; le SYNDICAT DES GENS DE MER-CGT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n° 89-116 A.T. du 12 octobre 1989 de l'assemblée territoriale de la P

olynésie française décidant d'affilier au régime de la protection soc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1990 et 14 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES GENS DE MER-CGT, dont le siège est à X... Ute, Papeete (99987), représenté par son président en exercice, M. Tetua Y... ; le SYNDICAT DES GENS DE MER-CGT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n° 89-116 A.T. du 12 octobre 1989 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française décidant d'affilier au régime de la protection sociale en milieu rural les marins embarqués sur des navires de pêche immatriculés en Polynésie française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du SYNDICAT DES GENS DE MER-CGT,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la délibération n° 79.20 du 1er février 1979 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française portant institution d'un régime de protection sociale en faveur des agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, aquiculteurs et artisans : "Il est créé un comité consultatif des prestations sociales des agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, aquiculteurs et artisans. Le comité est composé paritairement de représentants des secteurs professionnels intéressés désignés dans des conditions qui sont fixées par arrêté du conseil de gouvernement et de représentants du territoire, désignés par le conseil de gouvernement" ; qu'aux termes de l'article 35 de la même délibération : "Ce comité est consulté sur toutes modifications des textes régissant les régimes de protection sociale destiné aux agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, aquiculteurs et artisans ..." ;
Considérant que la délibération n° 89-116 du 12 octobre 1989, portant affiliation des marins embarqués sur les navires de pêche au régime de protection sociale institué en faveur des agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, aquiculteurs et artisans, immatriculés en Polynésie française, modifie le champ d'application de ce régime de protection sociale, notamment, en y incluant des travailleurs salariés ; qu'il n'est pas contesté que le comité consultatif de prestations sociales des agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, aquiculteurs et artisans n'a pas été consulté ; que le SYNDICAT DES GENS DE MER-CGT est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n° 89-116 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 26 juin 1990 et la délibération n° 89.116 A.T. du 12 octobre 1989 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES GENS DE MER-CGT, au président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, au ministre délégué à l'outre-mer et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 1996, n° 119939
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 09/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119939
Numéro NOR : CETATEXT000007858003 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-09;119939 ?
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