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09/02/1996 | FRANCE | N°123709;124613

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 février 1996, 123709 et 124613


Vu 1°/ sous le n° 123 709, la requête, enregistrée le 1er mars 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe Y..., demeurant à Ecole à Veynes (05400) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1990 du tribunal administratif de Marseille, en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi ;
2° de condamner l'Université d'Aix-Marseille II à lui verser la somme de 240 000 F au titre du préjudice qu'il a subi ;
3° d'ordonner à l'Université d

'Aix-Marseille II de signifier à tous les instituts universitaires de technol...

Vu 1°/ sous le n° 123 709, la requête, enregistrée le 1er mars 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe Y..., demeurant à Ecole à Veynes (05400) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1990 du tribunal administratif de Marseille, en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi ;
2° de condamner l'Université d'Aix-Marseille II à lui verser la somme de 240 000 F au titre du préjudice qu'il a subi ;
3° d'ordonner à l'Université d'Aix-Marseille II de signifier à tous les instituts universitaires de technologie la présente décision ;
Vu 2°/ sous le n° 124 613, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars 1991 et 29 juillet 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE d'AIX-MARSEILLE II ayant son siège au Jardin du Pharo 58, bd Charles X... à Marseille (13000), représentée par son président ; elle demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1990 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du directeur de l'Institut universitaire de technologie (IUT) d'Aix-en-Provence, en date du 17 juillet 1989, lui refusant l'autorisation de doubler la 1ère année du diplôme universitaire de technologie ;
2° de rejeter la demande présentée par M. Y... au tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1967 modifié relatif à l'organisation des études dans les instituts universitaires de technologie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'UNIVERSITE d'AIXMARSEILLE II,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'article 7 de l'arrêté du 26 juin 1967 susvisé dispose qu'"en cas de résultats insuffisants, l'étudiant peut être exclu ou autorisé à redoubler par le directeur de l'institut universitaire de technologie après avis du corps enseignant réuni en jury. L'exclusion doit être assortie de conseils d'orientation" ;
Sur les fins de non recevoir invoquées par l'UNIVERSITE d'AIX-MARSEILLE II à l'encontre des conclusions d'annulation présentées par M. Y... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des termes de la lettre du 8 septembre 1989 que M. Y... a entendu saisir le directeur de l'institut universitaire de technologie d'Aix-en-Provence d'un recours gracieux dirigé contre sa décision portée à la connaissance des autres instituts universitaires de technologie par lettre du 17 juillet 1989, l'excluant de l'établissement à l'issue de sa 1ère année de diplôme universitaire de technologie, et non contre la délibération du jury, en date du 29 juin 1989, qui ne présente pas de caractère décisoire ; que si, par suite, M. Y... doit être regardé comme ayant eu connaissance acquise de ladite décision au plus tard le 8 septembre 1989, le recours gracieux qu'il a présenté à cette date a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux jusqu'à l'expiration du délai dans lequel le requérant pouvait déférer devant le juge administratif la décision implicite intervenue sur son recours gracieux ; qu'ainsi, la requête de M. Y..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 22 novembre 1989, dirigée contre la décision du directeur de l'institut universitaire d'Aix-en-Provence, prononçant son exclusion, a été présentée dans le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que les fins de non recevoir opposées par l'UNIVERSITE d'AIX-MARSEILLE II et tirées de ce que, d'une part, la requête de M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille serait irrecevable faute de décision préalable et d'autre part, subsidiairement, la requête aurait été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux, ne sauraient être accueillies ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, "doivent être motivées les décisions qui ... refusent une autorisation ..." ; que la décision attaquée du directeur de l'institut universitaire de technologie d'Aix-en-Provence, communiquée aux autres instituts universitaires de technologie et refusant à M. Y... l'autorisation de redoubler la première année des études du diplôme universitaire de technologie est au nombre des décisions qui, par application des dispositions précitées, doivent être motivées ; qu'il n'est pas contesté qu'elle ne comporte l'énoncé d'aucune considération de droit ou de fait ; qu'elle méconnaît ainsi les dispositions susrappelées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, l'UNIVERSITE d'AIX-MARSEILLE II n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a annulée ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. Y... :
Considérant que lesdites conclusions présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille n'étaient pas chiffrées ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal les a rejetées comme irrecevables ; que, si dans ses conclusions présentées au Conseil d'Etat, M. Y... sollicite l'octroi d'une indemnité de 240 000 F, de telles conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'institut universitaire de technologie d'Aix-en-Provence de signifier l'annulation de sa décision à tous les instituts universitaires de technologie :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que la mesure d'exécution qu'implique nécessairement la présente décision du Conseil d'Etat est qu'il soit statué par une nouvelle décision sur la demande d'autorisation de redoublement formulée par M. Y... ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être écartées ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... et de l'UNIVERSITE d'AIX-MARSEILLE II sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe Y..., à l'UNIVERSITE d'AIXMARSEILLE II et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 123709;124613
Date de la décision : 09/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UNE AUTORISATION - Refus d'autoriser le redoublement de la première année du diplôme universitaire de technologie.

01-03-01-02-01-01-06, 30-02-05-02 La décision par laquelle un directeur d'institut universitaire de technologie refuse à un étudiant l'autorisation de redoubler la première année des études du diplôme universitaire de technologie est au nombre des décisions qui "refusent une autorisation" et qui doivent ainsi être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE - Refus d'autoriser le redoublement de la première année du diplôme universitaire de technologie - Motivation obligatoire (article 1er de la loi du 11 juillet 1979).


Références :

Arrêté du 26 juin 1967 art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1996, n° 123709;124613
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:123709.19960209
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